Texte intégral
ARRET
N°1102
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03869 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRA6 - N° registre 1ère instance : 20/01717
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 12 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 12 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la SARL [5] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa contestation suite à une mise en demeure du 13 novembre 2017, notifiée après contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, a :
dit la mise en demeure du 13 novembre 2017 régulière,
confirmé le redressement contesté,
condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 20 425 euros en derniers ou quittances valables des sommes qui auraient pu être payées depuis la délivrance de la mise en demeure,
condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance,
débouté la société [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par la SARL [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juillet précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL [5] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
juger que la mise en demeure du 13 novembre 2017 est irrégulière et de nul effet,
prononcer la nullité de la mise en demeure du 13 novembre 2017,
constater la non caractérisation du travail dissimulé,
juger le redressement infondé,
débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°1 visées par le greffe le 7 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel,
débouter la société [5] de ses demandes,
condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [5] aux dépens.
SUR CE, LA COUR :
A la suite du contrôle le 25 avril 2017 du chantier d'un restaurant situé [Adresse 2] à [Localité 4] (59) géré par la société [5], l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a dressé à l'encontre de cette société un procès-verbal pour le délit de travail dissimulé relatif à trois personnes n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE), lui a envoyé le 22 août 2017 une lettre d'observations et enfin lui a notifié une mise en demeure en date du 13 novembre 2017 de lui verser la somme de 20 425 euros, soit 13 933 euros de rappel de cotisations, 5 573 euros de majoration de redressement pour travail dissimulé et 919 euros de majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 26 avril 2018 notifiée le 18 mai suivant, a confirmé le redressement, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
1. Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La référence, dans la mise en demeure, à la lettre d'observations lorsque celle-ci est complète et détaillée, est suffisante pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l'espèce, la SARL [5] soutient que la mise en demeure du 13 novembre 2017 est irrégulière en ce que la cotisation n'est pas détaillée, aucune période précise n'est mentionnée, tous les montants indiqués dans cette mise en demeure ne sont pas repris dans la décision de la commission de recours amiable et cette dernière n'a pas été réceptionnée par le représentant légal de la société, la signature apposée sur l'accusé de réception ne correspondant pas à la sienne.
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais fait valoir que la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle indique le motif du redressement, la période concernée et le montant réclamé, qu'elle se réfère à la lettre d'observations du 22 août 2017, que la décision de la commission de recours amiable reprend les mêmes montants à l'exception du montant de la majoration de retard et qu'elle a bien été adressée à la société [5] qui l'a reçue et l'a d'ailleurs contestée devant la commission de recours amiable.
Les premiers juges ont à bon droit rappelé que l'absence de nature contentieuse de la mise en demeure a pour conséquence d'écarter l'application des dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, en sorte que la seule obligation de l'URSSAF est d'envoyer la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse du cotisant et en ont exactement déduit que la mise en demeure du 13 novembre 2017, qui a été adressée à la SARL [5] par lettre recommandée avec accusé de réception, au [Adresse 2] ' [Localité 4], soit à l'adresse de la société, ce qui n'est pas contesté, et qui a été réceptionnée le 14 novembre 2017 tel qu'en atteste l'accusé de réception produit, doit être tenue pour régulière, peu important que la signature apposée sur cet avis de réception soit différente de celle figurant sur le passeport du gérant de la société, M. [T] [O].
Ensuite, les premiers juges ont également, en application de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, exactement relevé que la mise en demeure fait référence à la notification des chefs de redressements le 22 août 2017 par la lettre d'observations, l'échange du 3 octobre 2017 par lequel l'organisme répond à la contestation de la société et reprend donc avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, en sorte que le cotisant a eu connaissance de l'étendue de son obligation et en ont justement déduit que la mise en demeure est régulière.
Il convient en coutre de constater que les montants indiqués dans la décision de la commission de recours amiables sont identiques à ceux mentionnés dans la mise en demeure, soit la somme de 13 933 euros au titre du travail dissimulé et la somme de 5 573 euros au titre de la majoration de redressement pour travail dissimulé, avec la précision suivante « sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires ».
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit la mise en demeure du 13 novembre 2017 régulière.
2.En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en outre, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, le 25 avril 2017, à 21h00, des agents assermentés de l'URSSAF ont procédé à un contrôle, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, sur le chantier existant dans le restaurant exploité par la SARL [5], ayant conduit à la constatation que trois personnes étaient en action de travail, deux occupées à poser des plaques de placo-plâtre et la troisième à des travaux d'électricité, alors même qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite pour ces trois personnes.
La société [5] soutient qu'elle n'a jamais tenté de se soustraire à ses obligations professionnelles, que l'absence de déclaration préalable en avril 2017 s'explique par le fait que les travaux n'étaient pas terminés et que l'entreprise n'avait pas encore commencé son activité de restauration, que M. [O] est le frère du gérant et associé de la SARL et est juste venu aider, que M. [P] est venu avec M. [X] mais qu'aucun lien de subordination n'existe, que M. [X] s'est retrouvé quelques jours sur le chantier à titre amical, pour donner un coup de main et elle produit, en ce sens, diverses factures relatives aux travaux.
L'URSSAF soutient pour sa part qu'il n'est pas exigé ici de caractériser l'intention frauduleuse de l'employeur, que les trois personnes ont été contrôlées en situation de travail sans que les déclarations préalables à l'embauche ne soient réalisées et que les notions d'entre aide et de coup de main n'ont aucune existence légale dans une entreprise commerciale.
A la lecture de la lettre d'observations, il apparaît que les agents de contrôle ont constaté que :
M. [T] [O] était occupé à des branchements électriques au sol,
M. [P] était occupé sur une échelle à la pose d'enduit sur des plaques de placo-plâtre situées au plafond,
M. [X] était occupé à mesurer une plaque de placo-plâtre afin de procéder à sa pose.
Après avoir interrogé chacune des personnes, l'agent de contrôle a pu constater que :
M. [T] [O] a indiqué que les travaux ont commencé il y a cinq mois, qu'il est présent pour superviser ces deniers et effectuer les travaux d'électricité,
M. [P] a indiqué qu'il est venu donner un coup de main, qu'une petite rémunération doit lui être donnée, qu'il est arrivé il y a un jour sur le chantier, qu'il est enduiseur et collègue de M. [X] au sein de la société [6],
M. [X] a indiqué qu'une rémunération de 3 000 euros en espèce a été prévue pour l'ensemble de la pose du placo-plâtre du restaurant et qu'il travaille sur le chantier du restaurant depuis un mois et demi tous les soirs de 20h à 22h et le samedi de 8h à 16h.
De ces constats, l'agent de contrôle a alors retenu que : « En conclusion, il apparaît que :
Le jour et à l'heure du contrôle, l'employeur n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche au titre de l'emploi de M. [O] [T], M. [P] [B] et M. [X] [H] constatés en situation de travail.
Au jour du contrôle, aucun compte employeur n'avait été ouvert à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais et par conséquent aucune déclaration sociale n'avait été faite auprès de cet organisme.
Même après le contrôle effectué par nos services le 25/04/2017, le gérant n'a pas procédé aux déclarations sociales des personnes constatées en situation de travail. Ceci prouve donc bien sa volonté de ne payer aucune charge pour le compte de ces salariés.
Le gérant bien qu'informé de la réception d'un courrier émanant de notre organisme n'est pas allé chercherle pli (pli avisé non réclamé).
Les informations recueillies lors des contrôles n'ont pas permis de connaître les périodes d'emplois réelles ».
Si la société produit diverses factures justifiant des travaux réalisés, par des prestataires, au sein du restaurant, il n'en demeure pas moins que lors du contrôle l'organisme de recouvrement a constaté que trois personnes étaient en situation de travail sans que l'employeur ne justifie avoir procédé à une déclaration préalable à l'embauche.
En considération des travaux d'électricité ou de pose de placo réalisés par MM. [T] [O], [P] et [X] pour le compte de la société, la preuve du lien de subordination est établie et la notion d'aide ou d'entraide familiale ne saurait être retenue.
En outre, et comme l'ont justement rappelé les premiers juges, il est constant que l'intention frauduleuse est indifférente en matière de redressement, cette dernière n'étant exigée que dans le cadre pénal de la répression du travail dissimulé et non pour le seul recouvrement des cotisations dues, ces dernières étant dues du seul fait de la situation de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a confirmé le redressement et condamné la SARL [5] au paiement de la somme de 20 425 euros, ce montant ne faisant l'objet d'aucune contestation, même subsidiaire.
3. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
4. La SARL [5], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux entiers dépens d'appel et au paiement à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel,
Déboute la SARL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [5] à verser à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,