Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-13.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.294
Date de décision :
11 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que, la valeur du risque retenu pour la détermination du taux brut des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernée, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute et que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ;
Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (la société), ayant été victime d'un accident du travail le 12 janvier 1996, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation de son état au 29 juin 1998 et lui a attribué une rente d'accident du travail fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, à effet du 30 juin 1998 ; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 20 juin 2006, a fixé, dans les rapports de la caisse primaire d'assurance maladie et de la société, au 15 avril 1998 la date de consolidation des lésions de M. X... ; que pour le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par la société pour les années 2001 et 2002, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-deFrance (la caisse régionale) a retiré de son compte employeur les conséquences financières des arrêts de travail et des soins postérieurs au 15 avril 1998 mais a maintenu l'imputation du capital représentatif de la rente attribuée au salarié, à effet du 30 juin 1998 ;
Attendu que pour faire droit au recours de la société et décider le retrait du capital représentatif de la rente accordée à M. X... de son compte employeur, l'arrêt énonce que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, bien que ne visant pas expressément l'inopposabilité à l'employeur du capital représentatif de la rente attribuée au salarié, a jugé qu'était inopposable à la société la date du 29 juin 1998, initialement fixée par la caisse primaire d'assurance maladie comme date de consolidation de l'accident du travail de M. X... et que les arrêts de travail et soins de ce dernier, postérieurs au 15 avril 1998, n'avaient pas un caractère professionnel ; que la caisse primaire a attribué une rente au salarié, à compter du 30 juin 1998, soit à une date postérieure au 15 avril 1998, date de première consolidation et, de surcroît, lendemain de la date de consolidation initiale déclarée inopposable à la société par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations des exercices 2001 et 2002 sont remis en cause par la décision de justice ultérieure du tribunal des affaires de sécurité sociale du 20 juin 2006 qui en modifie les éléments de calcul ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 20 juin 2006 n'a pas statué sur l'opposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente au salarié et alors que la modification de la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime d'un accident du travail sur le recours de l'employeur ne pouvait avoir pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié, dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial et non d'une rechute, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les décisions de la CRAMIF fixant les taux de cotisations de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE des exercices 2001 et 2002 et dit que pour le calcul des taux de cotisation des exercices 2001 et 2002, le capital représentatif de la rente attribuée à Monsieur X... devait être retiré du compte employeur 1999 de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
AUX MOTIFS QUE l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces éléments leur ont été communiqués par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que les dispositions visées à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale imposent aux caisses régionales d'assurance maladie, pour le calcul du taux de cotisation, de prendre en compte les décisions de justice intervenues postérieurement à sa notification ; qu'en l'espèce, la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, bien que ne visant pas expressément l'inopposabilité du capital représentatif de la rente attribuée à Monsieur X..., à l'égard de l'employeur, a jugé «qu'il y a lieu de déclarer inopposable à la société BOUYGUES la date du 29 juin 1998, fixée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis comme étant la date de consolidation de l'accident du travail de Monsieur X... et de dire que les arrêts de travail et soins de ce dernier, postérieurs au 15 avril 1998, n'ont pas un caractère professionnel» ; qu'il ressort de la notification d'attribution de rente que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué le capital représentatif de la rente à Monsieur X... à compter du 30 juin 1998, lendemain de la date de consolidation initiale ; que cette rente a donc bien été versée à compter d'une date postérieure au 15 avril 1998, date de première consolidation et de surcroît à une date déclarée inopposable à la société par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ; que la caisse régionale d'assurance maladie n'a apporté aucune observation susceptible de démontrer qu'elle avait rectifié les taux de cotisation 2001 et 2002 ; qu'en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, les taux de cotisation des exercices 2001 et 2002 sont remis en cause par la décision de justice ultérieure du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 20 juin 2006 qui en modifie les éléments de calcul ; que dès lors, il appartient à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France de tirer toutes conséquences du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines et de retirer du compte employeur 1999 de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE le capital représentatif de la rente attribuée à Monsieur X... en suite de son accident du travail du 12 janvier 1996, à effet du 30 juin 1999 ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, la valeur du risque servant à calculer le taux de cotisations accident du travail comprend notamment «les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute» ; qu'il en résulte que l'avancement de la date de consolidation initiale décidé par les juridictions du contentieux général sur recours de l'employeur et la déclaration d'inopposabilité à l'employeur de la date de consolidation initiale qui avait été fixée par la CPAM n'a pas pour conséquence d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié, dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial, et non d'une rechute ; qu'en jugeant le contraire, la Cour a violé le texte susvisé ;
2. ALORS en outre QUE le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 20 juin 2006 s'est borné à fixer au 15 avril 1998 la date de consolidation des lésions de Monsieur X..., déclarer en conséquence inopposable à l'employeur la date du 29 juin 1998 fixée par la CPAM et à dire que les arrêts de travail et soins du salarié postérieurs au 15 avril 1998 n'avaient pas de caractère professionnel ; qu'il n'a pas statué sur l'opposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente ; qu'en affirmant, au visa de l'article D. 242-6-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, qu'il appartenait à la caisse régionale d'assurance maladie, en exécution du jugement précité, de retirer du compte employeur 1999 de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE le capital représentatif de la rente attribuée à Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article D. 242-6-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale par fausse application et l'article 1351 du Code civil.
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