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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-20.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.682

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le 13 juin 1990 la société Emporte pièce X... a adhéré à une convention proposée par la compagnie Generali France assurances-vie et destinée à procurer aux personnes affiliées un supplément de retraite ; qu' invoquant avoir été l'objet d'un redressement de la part de l'administration fiscale en raison de la non-déductibilité des cotisations afférentes au contrat considérées comme avantage en nature contrairement à ce qui avait été prévu, la société Emporte pièce X..., Mme Y... et M. Z... ont assigné la compagnie Generali France assurances-vie pour manquement à son devoir de conseil et en paiement de dommages-intérêts représentant l'imposition supplémentaire issue du redressement ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1999) a accueilli ces demandes ; Attendu que les juges du fond qui, sans se fonder uniquement sur le courrier daté à tort du 10 octobre 1994, ont constaté qu' apparaissait comme une donnée du contrat censé se conformer au régime de la fiscalité des retraites par capitalisation, l'avantage fiscal vanté par l'assureur ont pu retenir une faute à la charge de l'assureur qui avait donné des conseils erronés sur la possibilité, pour les souscripteurs, de bénéficier d'un régime de déduction fiscale étendu, alors que celui-ci était en réalité limité aux seules dépenses utiles à l'entreprise ; d'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Générali France assurances-vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Générali France Assurances-Vie à payer à la société Emporte pièce X..., Mme Y... X... et à, M. Z..., ensemble, la somme globale de 2 000 euros ; Condamne la compagnie Générali France assurances-vie à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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