Cour d'appel, 13 novembre 2018. 17/04529
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04529
Date de décision :
13 novembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 17/04529
N°Portalis DBVM-V-B7B-JHDB
N° Minute :
L.G
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurélia X...
la Y...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018
DÉCLARATION DE SAISINE DU 27 Septembre 2017
sur un arrêt de cassation du 30 mars 2017
Recours contre un Jugement (R.G n°10/02202)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 07 juin 2012
ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 12 mai 2015
par la Cour d'Appel de GRENOBLE
DEMANDERESSE à la saisine :
Madame Sarah Z... épouse H...
née le [...] à Ripon (Angleterre)
de nationalité Anglaise,
demeurant Le Village
26340 VERCHENY
Représentée par Me Aurélia X..., avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007285 du 31/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
CONTRE :
ASSOCIATION LES AMIS DES ENFANTS DE PARIS - FONDATION G... A...
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Justine B... de la Y..., avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me C..., avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Morgane MATHERON, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 18 septembre 2018, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le MARDI 13 NOVEMBRE 2018.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 octobre 2004, l'association 'Les Amis des Enfants de Paris', Fondation G... A... (la Fondation G... A...) a donné à bail à Mme Sarah H..., exploitante agricole, des parcelles d'une contenance totale de 18ha 36a et 35ca situées sur la commune de Vercheny (26), ainsi qu'un bâtiment à usage d'élevage sur la parcelle [...], et ce pour une durée de 9 ans, moyennant un fermage annuel payable en une seule fois le 31 décembre de l'année échue et pour un montant de 1946€.
Dans la nuit du 10 au 11 avril 2009, le hangar, dans lequel Mme Sarah H... entreposait son matériel agricole et le fourrage destiné à son troupeau de chèvres, s'est effondré.
Par acte d'huissier du 16 mai 2010, Mme Sarah H... a fait citer la Fondation G... A... devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de:
- déclarer la Fondation G... A... entièrement responsable du sinistre intervenu dans la nuit du 10 au 11 avril 2009 ainsi que les conséquences dommageables pour elle;
- désigner tel expert qu'il plaira à l'effet de déterminer le préjudice «perte d'exploitation, matériel, perte de récolte, perte d'animaux et moral» subi par elle;
- lui allouer d'ores et déjà une provision de 30000€;
- condamner d'ores et déjà la Fondation G... A... à lui allouer une provision pour le procès de 2000€;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement du 7 juin 2012, le tribunal de grande instance de Valence, après avoir considéré que la preuve du défaut d'entretien du hangar par le bailleur n'était pas rapportée, a:
- débouté Mme Sarah H... de l'intégralité de ses demandes;
- condamné Mme Sarah H... à payer à la Fondation G... A... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
- condamné Mme Sarah H... aux dépens avec application au profit de l'avocat de la Fondation G... A... des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme Sarah H... a relevé appel du jugement par déclaration du 18 juillet 2012.
Elle a repris ses conclusions de première instance et elle fait essentiellement soutenir au visa de l'article 1719-2° du code civil que l'effondrement du bâtiment est imputable à un défaut d'entretien du propriétaire et non à une tempête.
Par ordonnance du 9 avril 2013, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions du 20 décembre 2012 prises par la Fondation G... A....
Par arrêt en date du 12 mai 2015, la 2e chambre civile de la cour d'appel de Grenoble a:
Confirmé le jugement déféré;
Y ajoutant;
Débouté Mme Sarah H... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné Mme Sarah H... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
La cour a rejeté les demandes de Mme H... en constatant que cette dernière ne justifiait pas que le préjudice subi par elle résultait d'un défaut d'entretien du bâtiment.
La juridiction s'est fondé sur un rapport déposé le 6 juillet 2009 par un expert mandaté par l'assureur de l'association.
Mme Sarah H... a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Accueillant le pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 30 mars 2017, a statué ainsi:
'Vu les articles 906 et 909 du code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2015), que l'association Les Amis des enfants de Paris (l'association) a donné à bail a Mme H... diverses parcelles de terre et un bâtiment à usage de hangar, qui, dans la nuit du 10 au 11 avril 2009, s'est effondré ; que Mme Fawcett~Dawson a assigné le bailleur en indemnisation du préjudice ainsi subi; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2013 a déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions de l'association;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme H..., l'arrêt se fonde sur un rapport déposé le 6 juillet 2009 par un expert mandaté par l'assureur de l'association;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport n'avait pas été communiqué par Mme H... et que les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions de l'association déclarées irrecevables devaient être écartées des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par le cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;'.
Par déclaration en date du 27 septembre 2017 Mme Sarah H... a saisi la cour d'appel de Grenoble en intimant, l'Association 'Les Amis des Enfants de Paris', Fondation G... A....
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2017, Mme Sarah H... demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 7 juin 2012;
Déclarer l'Association 'Les Amis des Enfants de Paris', Fondation G... A... entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi;
En conséquence,
Condamner l'Association 'Les Amis des Enfants de Paris', Fondation G... A... à l'indemniser de son entier préjudice;
Condamner l'Association 'Les Amis des Enfants de Paris', Fondation G... A... à lui verser la somme de 30000€ en réparation de son préjudice moral;
Désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de:
- Se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile au déroulement de sa mission;
- décrire avec précision le dommage subi du fait de l'effondrement du bâtiment et estimer au plus près le préjudice subi par la demanderesse notamment concernant:
o la perte d'exploitation,
o la perte de récoltes,
o la perte des accords,
o le matériel endommagé,
o la perte d'une partie du cheptel;
Condamner l'Association 'Les Amis des Enfants de Paris', Fondation G... A... à lui verser la somme de 30 000€ à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel et économique;
Condamner la même à verser à maître X..., avocat au barreau de Grenoble, la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le rapport d'expertise du 17 juin 2009 a mis en avant la conjonction de plusieurs facteurs, à l'origine de l'effondrement :
- vétusté des piliers en bois entièrement dégradés au ras du sol,
- conception initiale du bâtiment (absence de contre vents),
- action des rafales de vent (relief accidenté), sans constat de tempête.
Elle ajoute que l'assureur de l'association (Groupama) avait informé son assurée en ces termes dans un courrier du 20 juillet 2009 'l'expert me précise que le sinistre n'a pas un caractère accidentel mais relève d'un défaut d'entretien'.
Elle estime qu'une expertise est nécessaire pour chiffrer l'ensemble de ses préjudices.
Elle demande enfin l'indemnisation d'un préjudice moral en ce qu'elle a été choquée par le sinistre et ses conséquences.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2018, l'association Les Amis des Enfants de Paris-Fondation G... A... demande à la cour de:
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Débouter Mme Sarah H... de l'intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire, si la cour venait à reconnaître la responsabilité de la Fondation G... A... dans la survenance de l'effondrement du bâtiment agricole :
- Prendre acte de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 2 février 2015, aujourd'hui définitif, par lequel il a été fait droit, comme en 1re instance, à la résiliation du bail à ferme pour défaut de paiement du fermage échu au 31 décembre 2006;
- En conséquence, dire et juger que la Fondation G... A... n'ayant pas été réglée des fermages depuis plus de 3 ans au moment de l'effondrement du bâtiment agricole, est fondée à invoquer l'exception d'inexécution s'agissant de l'obligation qui lui serait faite de pourvoir à la reconstruction du hangar agricole et ce d'autant plus que Mme H... disposait d'un second bâtiment pour continuer son exploitation;
- En conséquence, débouter Mme H... de l'intégralité des demandes formulées en réparation des préjudices tous postes confondus;
- Dire et juger qu'il y aura lieu d'ordonner la compensation des sommes qui seront éventuellement dues à Madame H... avec les sommes qu'elle a été condamnée à verser à la Fondation G... A... au titre du jugement rendu par le TPBR de Valence le 14 janvier 2014 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 2 février 2015 du fait de la résiliation du bail à ferme;
En tout état de cause :
Ordonner la compensation des sommes auxquelles la Fondation A... a été condamnée au titre de l'arrêt de la cour de cassation du 30 mars 2017 avec les sommes auxquelles Mme H... au titre du jugement rendu par le TPBR de Valence le 14 janvier 2014, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 2 février 2015 du fait de la résiliation du bail à ferme;
Condamner Mme Sarah H... au paiement d'une somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner Mme Sarah H... au entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SCP Avocats Forster-B... sur son affirmation de droit.
Elle indique que le rapport d'expertise du cabinet Texa du 6 juillet 2009 ne mentionne à aucun moment que le sinistre serait dû à un défaut d'entretien imputable à la Fondation, mais il fait état de vents violents à caractère tempétueux comme origine de l'effondrement de la toiture.
Elle conteste l'expertise PACIFICA fournie par Mme H... en ce que ce document ne respecte pas le principe du contradictoire.
Elle ajoute que le même expert avait contradictoirement constaté et signé avec l'expert mandaté par l'autre partie GROUPAMA :
'1. LES CIRCONSTANCES DU SINISTRE
Tous les experts présents constatent que :
Nuit du 10 au 11 avril 2009, l'action du vent a provoqué l'effondrement du hangar agricole B1, propriété de la collectivité pédagogique, Fondation G... A...'.
Elle rappelle aussi l'expulsion locative et les défauts de paiement des fermages de la part de la preneuse.
S'agissant des préjudices allégués, elle estime qu'il n'y a pas de lien de causalité et que les préjudices ne sont pas caractérisés en ce que Mme H... ne fournit aucun élément et se contente de demander une expertise pour en apprécier le quantum.
Elle déplore l'absence de communication des comptes de résultats de l'exploitation et rappelle que Mme H... perçoit des subventions qu'il conviendrait de déduire.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine du sinistre
Mme Sarah H... entend fonder ses demandes indemnitaires et sa demande d'expertise (chiffrage des dommages uniquement) sur les dispositions de l'article 17192° et 3° du code civil qui dispose 'Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
[...]2° D'entretenir cette chose [la chose louée] en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail; [...]'.
Elle affirme que le bâtiment loué s'est effondré en raison d'un défaut d'entretien.
Il lui appartient donc, dans un premier temps, d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les dommages allégués et le défaut d'entretien prétendu.
Pour démontrer ce premier élément, Mme H... produit aux débats un document (piècen°2) intitulé 'Rapport d'expertise Pacifica' daté du 17 juin 2009.
Ce document d'une seule page ne comporte pas la signature de 'l'expert' ni aucune autre signature; il ne précise pas non plus les noms des personnes qui auraient pu être présentes lors d'une éventuelle réunion 'contradictoire'.
Ce document particulièrement critiquable dans sa forme ne respecte pas le principe du contradictoire. Il est donc insuffisant pour caractériser le défaut d'entretien allégué.
N'est pas davantage probant le seul courrier adressé le 20 juillet 2009 par GROUPAMA à son assurée la fondation G... A... évoquant une 'précision' apportée par son expert selon laquelle le sinistre relèverait d'un défaut d'entretien, sans pour autant produire un document contradictoire établissant la réalité de ce défaut, et alors que cet assureur, en ce faisant, n'admettait pas son obligation à réparer mais au contraire entendait s'en exonérer par l'absence de caractère accidentel du sinistre.
Mme H... verse également en procédure un document à l'en-tête de la société d'assurance Pacifica (piècen°8) intitulé 'Procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et l'évaluation des dommages' (sic).
Ce document indique que lors d'une réunion du 6 mai 2009, étaient présents:
- M. Peter H..., époux de l'assurée,
- M. D... Pascal, représentant la fondation/collectivité pédagogique,
- M. Germain E..., expert cabinet TEXA, représentant Groupama, assureur de la collectivité pédagogique,
- M. Gilles F..., expert cabinet Munoz, missionné par Pacifica, assureur de Mme Sarah H....
Sur les circonstances du sinistre, il est précisé 'Tous les experts présents constatent que: Nuit du 10 au 11 avril 2009, l'action du vent a provoqué l'effondrement du hangar agricole B1, propriété de la collectivité pédagogique, Fondation G... A..., et donné en location (bail) à Mme Sarah H...'.
Il était également précisé, dans un paragraphe intitulé 'cause du sinistre', que le bâtiment s'était effondré sur du foin et des matériels agricoles.
Ce document, établi dans le respect du principe du contradictoire, a été signé par les deux experts représentant chacun une des deux sociétés d'assurance.
Il ressort de la lecture de ce rapport que l'effondrement est dû à l'action du vent et il n'est aucunement fait mention d'une autre cause.
En l'état de ce seul document établi contradictoirement, Mme Sarah H... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'effondrement du hangar agricole et un défaut d'entretien.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes indemnitaires et de sa demande d'expertise, par voie de confirmation du jugement rendu le 7 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Valence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme Sarah H..., dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens avec application au profit de l'avocat de la Fondation G... A... des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'Association 'Les Amis des Enfants de Paris', Fondation G... A..., les frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Aucune condamnation supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu le jugement rendu le 7 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Valence, l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la 2e chambre civile de la cour d'appel de Grenoble et l'arrêt de cassation rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 30 mars 2017;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Valence;
Dit n'y avoir lieu à condamnation supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civileni au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Condamne Mme Sarah H... aux dépens avec application au profit de la Y..., avocat de l'Association 'Les Amis des Enfants de Paris', Fondation G... A..., des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Véronique LAMOINE, Conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier, Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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