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Cour d'appel, 17 janvier 2008. 06/02074

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02074

Date de décision :

17 janvier 2008

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Texte intégral

CV/LG Francesco X... C/ SCA CREDIT COOPERATIF Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 17 Janvier 2008 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRÊT DU 17 JANVIER 2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/02074 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 01 JUIN 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON RG 1ère instance : 05-3930 APPELANT : Monsieur Francesco X... né le 20 Septembre 1954 à MONTORIO (ITALIE) Demeurant : ... 10110 BAR SUR SEINE représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de l'AUBE INTIMEE : Société Coopérative Anonyme CREDIT COOPERATIF Ayant son siège : Parc de la Défense 33 rue des Trois Fontanot - BP 211 92002 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP BAULIEUX BOHE RINCK et SERTEZON avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT, ARRET rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, SIGNE par Monsieur MUNIER, Président, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE L'AFFAIRE Le 12 septembre 2000, Monsieur Francesco X... a signé en qualité de gérant de la SARL BOURGOGNE CHAUDRONNERIE INDUSTRIE (BCI) une convention d'ouverture de compte courant avec la société Banque Française de CRÉDIT COOPÉRATIF; par acte sous seing privé du 28 mars 2001, il s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL BCI à hauteur d'un montant de 15 244,90 euros en principal augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires vis à vis du CRÉDIT COOPÉRATIF. La SARL BCI a été placée en redressement judiciaire le 24 juin 2003. La Banque Française de CRÉDIT COOPÉRATIF a mis en demeure Monsieur X... de régler la somme de 15 244,90 euros outre intérêts et frais puis l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Dijon qui, par jugement du 1er juin 2006 : - s'est déclaré compétent pour connaître de la procédure - a condamné Monsieur X... à payer au CRÉDIT COOPÉRATIF les sommes de 15 245 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2003 et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - a ordonné l'exécution provisoire du jugement - a ordonné la capitalisation des intérêts. Monsieur Francesco X... a interjeté appel de cette décision. Il a conclu à la réformation du jugement et au renvoi de la procédure devant la Cour d'appel de Reims. Par arrêt du 31 mai 2007, la Cour de céans a confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu sa compétence, enjoint à l'appelant de conclure sur le fond pour le 5 septembre 2007 et à l'intimée de répondre avant le 15 octobre 2007, et dit que l'affaire serait à nouveau examinée par la Cour à son audience du 29 novembre 2007. Par conclusions déposées le 7 septembre 2007 auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Francesco X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et le débouté de la société CRÉDIT COOPÉRATIF ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il reproche à la banque d'avoir aggravé sa situation de caution en n'entreprenant pas les actions nécessaires tendant au recouvrement des créances qui lui avaient été cédées selon la loi Dailly par la société BCI. Il fait en outre grief au CRÉDIT COOPÉRATIF d'avoir interrompu brutalement son partenariat avec la société BCI en retirant son offre de financement. Par conclusions déposées le 16 octobre 2007 auxquelles il est pareillement fait référence, la société CRÉDIT COOPÉRATIF sollicite à la fois la confirmation de la décision entreprise et en tant que de besoin la condamnation de Monsieur Francesco X... à lui payer la somme de 15 245 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,10% à compter du 17 juin 2003 ; elle souhaite également sa condamnation à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appelant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la société CRÉDIT COOPÉRATIF produit aux débats : - la convention d'ouverture de compte courant signée par Monsieur Francesco X... en sa qualité de gérant de la société BCI - l'engagement de caution solidaire signé le 28 mars 2001 par Monsieur Francesco X... portant la mention suivante, écrite par lui-même : " bon pour cautionnement solidaire de tous engagements dans les termes ci-dessus à hauteur d'un montant de 100 000 francs (cent mille francs) en principal augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires selon les énonciations du présent acte et spécialement du paragraphe 4" - la lettre de mise en demeure adressée le 17 juin 2003 à Monsieur Francesco X... - la déclaration de créance effectuée le 8 juillet 2003 pour un montant de 32 651,70 euros - les relevés mensuels du compte no 21006762101 dont le dernier, en date du 30 mai 2003, fait apparaître un solde débiteur de 32 651,71 euros ; Que l'appelant prétend que la banque, bénéficiaire de cessions Dailly, n'a jamais mis en oeuvre aucun moyen pour procéder au recouvrement de ces créances; qu'il se prévaut également d'une rupture brutale du crédit ; qu'il ne rapporte toutefois par aucune pièce la preuve des faits qu'il avance ; que si la déclaration de créances produite par l'intimée mentionne : "créance DAILLY née sur l'étranger, encours d'escompte non échu, encours loi Dailly non échu, effets escomptés et impayés, cession loi Dailly impayée", ces diverses rubriques sont suivies de la mention "néant" ; Que Monsieur X... n'établit ni ne soutient s'être libéré de sa dette; qu'au vu des documents produits, sa condamnation au paiement de la somme de 15 245 euros, montant de son engagement de caution, est justifiée ; Que l'article 4 de l'acte de cautionnement prévoit que la caution est engagée pour le montant en principal auquel s'ajoutent les intérêts, commissions frais et accessoires afférents aux opérations garanties, aux taux et conditions applicables auxdites opérations, convenus entre la banque et le cautionné ; qu'il est indiqué : "La caution déclare avoir parfaitement conscience de ce que ces taux et conditions sont susceptibles d'évolution en fonction notamment de la nature, des dates d'octroi, des modalités d'utilisation et de la durée des différents concours consentis par la banque au cautionné et ne peuvent donc être définitivement chiffrés à ce jour. Au jour de la signature, les conditions faites au cautionné sont les suivantes : taux de base de la B.F.C.C. : 7,10 % l'an..."; Mais qu'il y a lieu d'observer que l'engagement de caution était souscrit en garantie de plusieurs opérations, comme il ressort de l'article 3 du contrat ; qu'aucun élément ne permet d'établir que le taux de 7,10 % était celui assortissant la convention d'ouverture de compte courant au titre de laquelle la garantie de Monsieur X... est sollicitée; que cette convention ne fait en effet figurer aucun taux d'intérêt ; qu'elle fait seulement état d'un taux variable fixé au jour de la signature à un pourcentage qui n'est pas précisé ; qu'en outre la banque ne justifie pas que le taux de 7,10 % soit le taux applicable au jour de l'exigibilité de la dette ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation d'un intérêt au taux légal ; Attendu que si l'appel interjeté par Monsieur X..., qui ne justifie nullement des griefs qu'il avance, peut apparaître dilatoire, il convient de constater que l'intimée ne prouve l'existence d'aucun préjudice autre que le retard apporté au paiement, compensé par la perception d'intérêts ; Que sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ; Attendu en revanche qu'il y a lieu de lui allouer la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2006 par le tribunal de commerce de Dijon, Ajoutant, Condamne Monsieur Francesco X... à payer à la société CRÉDIT COOPÉRATIF la somme complémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne Monsieur Francesco X... aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP FONTAINE TRANCHAND SOULARD conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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