Cour de cassation, 18 février 1998. 96-84.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.553
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1996, qui, pour ouverture illicite d'un débit de boissons, l'a condamné à une amende de 25 000 francs, et a ordonné la fermeture de l'établissement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.53-1, L.53-2 et L.42 du Code des débits de boissons, 111-4 du nouveau Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable du délit d'ouverture d'un débit de boissons de 4ème catégorie dans une zone protégée ;
"aux motifs que l'expert a conclu que l'établissement "Au Bureau" se situe à moins de 200 mètres de la place Albert 1er telle qu'elle existait le 24 août 1961 ;
"alors, d'une part, que le doute doit profiter au prévenu aussi bien dans l'interprétation des textes que dans l'appréciation des faits;
que les articles L.53-1 et L.53-2 du Code des débits de boissons, édictant un périmètre de protection autour des grands ensembles d'habitation, sont des textes de nature pénale, créant une exception au principe fondamental de la liberté du commerce, qui doivent, dès lors, être interprétés strictement et appliqués aux seules hypothèses qu'ils prévoient;
qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la localisation de la limite nord de la place Albert 1er, à la date de l'arrêté préfectoral du 21 août 1961, d'où part la zone de prohibition, n'a pu être déterminée avec certitude, mais résulte seulement de suppositions "se corroborant";
qu'en affirmant, néanmoins, l'infraction constituée, la cour d'appel, qui a privé le prévenu du bénéfice du doute, a méconnu les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, Roland X... faisait valoir que, selon les conclusions du premier géomètre-expert, les immeubles situés entre le boulevard de Verdun (où est installé l'établissement "Au Bureau" et la rue Marcel Proust (située à 250 mètres du débit) avaient, en 1961, pour adresse "place Albert 1er", ce qui attestait que la place Albert 1er s'étendait, au nord, au moins jusqu'à cette rue;
qu'en omettant de statuer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.53-1, L.53-2 et L.42 du Code des débits de boissons, 121-3 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable du délit d'ouverture illicite d'un débit de boissons ;
"alors que, selon l'article 121-3 nouveau du Code pénal, immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, il n'y a point de délit sans intention de la commettre;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs du délit d'ouverture illicite d'un débit de boissons;
qu'en conséquence, sa décision est entachée d'un défaut de motifs et doit être annulée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'ouverture illicite d'un débit de boissons dont elle a déclaré Roland X... coupable ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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