Cour de cassation, 08 février 1994. 93-82.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.381
Date de décision :
8 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Miguy, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 16 mars 1993, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance.
LA COUR,
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, article 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne que l'affaire, appelée à l'audience du mardi 27 octobre 1992, a été renvoyée à celles des 24 novembre 1992 et 15 décembre 1992 où elle fut, après débats, mise en délibéré, ne constate pas que l'inculpé et son conseil aient été régulièrement avisés, avant chacune de ces audiences, de la date à laquelle celle-ci devait se tenir, ni qu'ils aient été invités à présenter leurs observations ;
" alors qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties la date à laquelle elle sera appelée à l'audience ; que lorsque l'examen de la procédure a été renvoyé à une audience ultérieure, l'arrêt doit mentionner, à peine de nullité, que la partie et son conseil ont été régulièrement avisés de la date de cette audience ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, article 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le dossier de la procédure a été mis à la disposition des parties 5 jours au moins avant la date fixée pour l'audience du 15 décembre 1992 ;
" alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent mentionner, à peine de nullité, que l'inculpé et son conseil ont disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier en vue de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée et présenter leurs observations ; qu'en ne constatant pas le respect de cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les formalités imposées par l'article 197 du Code de procédure pénale, prescrivant la notification à chaque partie et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera soumise à la chambre d'accusation, ont pour objet de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter des observations à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu que s'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées en ce qui concerne l'audience du 27 octobre 1992 à laquelle l'affaire devait être initialement débattue, il ne résulte d'aucune de ses énonciations, ni d'aucune pièce de la procédure qu'il en ait été de même pour les audiences des 24 novembre et 15 décembre suivants, dates auxquelles le dossier a été renvoyé, et en dernier lieu, examiné au fond en la présence de la partie civile mais en l'absence de l'inculpée et de son avocat ; que celui-ci, qui avait, le 6 octobre 1992, déposé un mémoire dans l'intérêt de sa cliente, n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations à l'audience des débats ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance du mémoire déposé le 11 décembre suivant par la partie civile ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 16 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ;
Et pour le cas où la chambre d'accusation de la Cour de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre Miguy Y... à l'égard de la poursuite ;
Réglant de juges par avance :
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra l'intéressée devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre (Réunion) pour y être jugée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique