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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 94-84.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.805

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de coups mortels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté des 27, 29, 30, 31 août et 1er septembre 1994, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et circonstances de la cause et analysé les charges pesant sur l'inculpé d'avoir porté des coups ayant entraîné la mort d'Ivan Y..., énonce qu'il y a lieu de craindre que Saïd X..., déjà plusieurs fois condamné pour des faits de violences avec arme, n'exerce sur des témoins, dont il conteste la crédibilité, des violences ou des pressions et qu'en outre, compte tenu de ses précédentes tentatives de fuite, il ne cherche à échapper aux poursuites ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformément aux prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu, en outre, qu'à l'occasion de l'appel formé contre une ordonnance de rejet statuant en matière de détention provisoire, la chambre d'accusation n'avait pas à se prononcer sur des questions étrangères à l'unique objet du recours dont elle était saisie, telles que le peu de crédibilité à accorder aux témoins à charge ou le prétendu acharnement du juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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