Cour de cassation, 19 novembre 1991. 91-80.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.378
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Julien, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 décembre 1990, qui, dans l'information suivie contre Daniel X..., des chefs de dénonciation calomnieuse, faux en écriture publique ou authentique, faux en écriture privée, a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Vu l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation, saisie le 29 mai 1990 d'une "plainte supplétive" avec constitution de partie civile en raison de faits susceptibles de viser un maire, distincts mais connexes à ceux qui avaient entraîné sa désignation antérieure par la Cour de Cassation, après avoir par arrêt du 3 avril 1990 fixé la consignation, puis par arrêt du 3 mai 1990 désigné son président pour instruire, a refusé de la joindre à la plainte antérieure, a prononcé un non-lieu à l'égard de celle-ci et n'a pas communiqué au procureur général afin qu'il présente une nouvelle requête en désignation de juridiction, la plainte complémentaire assortie d'une nouvelle constitution de partie civile, dénonçant des faits commis par un maire dans l'exercice de ses fonctions, autres que ceux qui avaient fait l'objet de sa désignation antérieure ; "alors que le texte susvisé, d'ordre public, lui en faisait obligation ; "et qu'elle ne pouvait ni se prononcer sur la jonction de la seconde plainte à la première, ni, partant, prononcer un non-lieu sur la première, en raison de son incompétence à connaître de la seconde" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 8 avril 1987, Julien Y... a porté plainte entre les mains du juge d'instruction de Basse-Terre, en offrant de se constituer partie civile, contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse, faux en écriture publique ou authentique, faux en écriture privée ; que la plainte mettant en cause le maire de Saint-Barthélémy, la
chambre d'accusation de la cour d'appel a été désignée, par arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 1987, pour instruire sur les faits dénoncés par la partie civile, et relatifs à une mise en demeure des services de l'équipement, ainsi qu'à une demande d'enquête préliminaire du maire ; que par une "plainte supplétive avec constitution de partie civile", adressée directement à la chambre d'accusation, le 29 mars 1990, Y... a dénoncé un faux en écriture publique, constitué par la prétendue fausseté de la date b et de la motivation d'un arrêté municipal d'interruption de travaux, pris le 25 juin 1984 ; Attendu que pour s'abstenir de donner suite à la plainte supplétive, et en refuser la jonction à la procédure dont elle était saisie, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits successivement dénoncés par la partie civile, énonce qu'ils sont totalement distincts ; Attendu qu'ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi, sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, la saisine exceptionnelle de la chambre d'accusation, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, déroge aux règles ordinaires de compétence, et demeure limitée aux faits visés dans l'arrêt de désignation de la Cour de Cassation, sans pouvoir englober d'autres faits, mêmes connexes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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