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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-18.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.515

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., 2 / Mme Myriam A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de Mme Eliane Y..., épouse Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les dispositions du décret susvisé s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'entreprise immatriculé au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 juin 1993), que les époux X..., propriétaires à Cabourg d'un local à usage commercial, donné à bail à Mme Z..., lui ont délivré congé avec offre de renouvellement, puis lui ont dénié le droit au statut des baux commerciaux pour défaut d'immatriculation au registre du commerce ; Attendu que, pour juger que le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans, l'arrêt retient que Mme Z... est inscrite, à titre principal, au registre du commerce de Romorantin, où il est fait mention de l'ouverture d'un établissement secondaire à Cabourg, qu'elle est inscrite chaque année pour la saison estivale au registre du commerce de Caen, avec l'indication que l'établissement de Cabourg est secondaire et affecté à la même exploitation que l'établissement de Romorantin, que l'activité saisonnière justifie les inscriptions temporaires renouvelées chaque année pour l'établissement de Cabourg, qu'en outre les époux X... n'ont fait aucune remarque particulière sur cet état de fait durant l'exécution du bail précédent et l'ont entériné en délivrant leur congé conformément au statut des baux commerciaux ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail expiré était d'une durée de neuf ans et, alors que les époux X... étaient en droit d'opposer à Mme Z... que les conditions légales du renouvellement n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz