Texte intégral
N° RG 24/08136 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P64I
Nom du ressortissant :
[X] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [F]
né le 30 Octobre 2003 à ALGERIE [Localité 1]
se déclarant à l'audience [B] [V], né le 25 juin 2008
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans, a été prise le 1er décembre 2023 par le préfet de l'Essonne et notifiée le jour même à M. X se disant [V] [K], né le 25 juin 2008 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine, alias M. [X] [F], né le 30 octobre 2003 en Algérie, de nationalisé algérienne.
Le 21 octobre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. X se disant [V] [K], né le 25 juin 2003 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine, connu de l'administration comme étant M. [X] [F], né le 30 octobre 2005 en Algérie, de nationalisé algérienne, (ci-après, M. [X] [F]) pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 23 octobre 2024, reçue le même jour à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du même jour, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 15 heures 59, M. [X] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.
Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 24 octobre 2024 à 18 heures 36, a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable la requête de M. [X] [F],
- déclaré la décision prononcée à son encontre régulière,
- ordonné en conséquence le maintien en rétention de M. [X] [F] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [F],
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [F] pour une durée de vingt-six jours.
M. [X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 octobre 2024 à 12 heures 13, faisant valoir que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait, et encourt l'annulation pour défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, et que celle-ci est entachée d'une erreur de droit, compte tenu de l'existence d'un doute sérieux sur sa minorité.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, ainsi que sa comparution, assisté de l'avocat de permanence et d'un interprète en langue arabe.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10 heures 30.
M. [X] [F] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [X] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [X] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d'examen de sa situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
M. [X] [F] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait, au motif qu'il ne fait pas état du fait qu'il :
- a indiqué lors de son audition s'appeler [V] [K] et être né le 25 juin 2008,
- a demandé à faire l'objet d'une évaluation afin de faire constater sa minorité,
- dispose d'un hébergement chez un membre de sa famille.
Toutefois, l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, mentionnant notamment que :
- le comportement de M. [X] [F] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été écroué le 13 juillet 2024 et condamné le 15 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive ;
- il déclare être sans domicile fixe et ne peut justifier de moyens de subsistance effectif ;
- il est dépourvu de documents d'identité de voyage ;
- il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité dont il ne ressort pas d'éléments susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention.
Il ressort de cette motivation que le préfet énonce de manière complète les motifs qui I'ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, après avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, aussi bien en ce qui concerne la menace portée à l'ordre public que la situation personnelle de l'intéressé.
A cet égard, c'est vainement que l'appelant reproche à l'autorité administrative de n'avoir pas tenu compte de sa minorité et d'un hébergement chez un membre de sa famille, alors qu'il ressort de son audition du 10 août 2024 par l'unité d'identification de la direction zonale de la police nationale sud-est qu'il a déclaré se nommer « réellement Monsieur [K] [V] », être né le 25 juin 2003 (et non 2008) à [Localité 6] et n'avoir ni famille ni domicile fixe et stable sur le territoire français.
En conséquence, le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé.
Sur l'erreur de droit
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
M. [X] [F] soutient que le préfet du Rhône ne pouvait pas édicter une mesure de placement en rétention administrative à son encontre avant que le doute sur sa minorité soit levé et reproche à la préfecture de ne pas avoir engagé une procédure, notamment un test osseux, afin d'avoir des preuves de sa majorité.
Selon l'article L. 741-5 du CESEDA, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse, en l'absence de présomption de minorité, sur l'étranger qui l'invoque, celui-ci devant en justifier de manière objective. Lorsqu'un doute subsiste, il bénéficie à l'étranger.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé ne produit pas d'acte d'état civil en original ou en copie certifiée conforme, ni de pièce d'identité fondée sur des actes d'état civil permettant de confirmer la date de naissance qu'il allègue dans le cadre de la présente procédure, à savoir le 25 juin 2008. Plus généralement, il ne fournit absolument aucun document à l'appui de ses dires qui serait susceptible de venir remettre en cause les déclarations qu'il a faites relativement à son âge dans son audition du 10 août 2024 par l'unité d'identification de la direction zonale de la police nationale sud-est.
Sur ce point, le premier juge a exactement retenu que si l'intéressé s'est présenté, dans le cadre de la procédure, sous deux identités différentes ([X] [F] ou [V] [K]), avec des dates (jour et mois) et lieu de naissance différents, il a, en revanche, systématiquement indiqué être né en 2003, se présentant donc toujours comme majeur.
La fiche pénale établie au nom de M. [X] [F] fait état également d'une naissance en 2003 (le 30 octobre) et il a été jugé le 15 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, en qualité de majeur.
Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut pas être accueilli et il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Bénédicte LECHARNY
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