Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 307 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18167 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQFQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 septembre 2023 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23 / 00846
APPELANTE
S.A.S. FONCIA CHADEFAUX LECOQ, RCS de Bobigny n°592027635, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant la SELARL DOLLA-VIAL et associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ADUXIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1346
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a désigné la société Aduxim en qualité de syndic de l'immeuble aux lieux et place de la société Foncia Chadefaux Lecoq.
Invoquant l'absence de communication des documents afférents à l'immeuble, le cabinet Aduxim a fait assigner, par acte extra judiciaire du 21 avril 2023, le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq, aux fins notamment d'obtenir la remise forcée de ces pièces.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq à remettre au cabinet Aduxim, en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 3], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ce pendant un délai de 90 jours, les documents suivants :
règlement de copropriété et état descriptif de division,
modificatif du RCP,
plans de l'immeuble,
liste des copropriétaires avec coordonnées complètes,
liste des lots avec tantièmes pour toutes les clés,
attestation d'immatriculation au registre des copropriétés,
registre des procès-verbaux d'assemblée générale,
dossier des assemblées générales sur 10 ans,
dossier correspondance sur 10 ans,
grand livre et balance des opérations passées sur la BRED et la BPRI entre janvier et juillet 2022,
factures sur 10 ans,
relevés des chèques encaissés,
carnet d'entretien,
diagnostic amiante : DTA mis à jour,
diagnostic termites; état parasitaire,
diagnostic plomb dans les peintures ; CREP et mises à jour,
plomb dans l'eau ; EDCH et mises à jour,
contrôle quinquennal ascenseurs,
contrat d'assurance,
contrat d'assurance dommages ouvrage,
contrat d'entretien des parties communes,
contrat ascenseurs,
contrat d'entretien de chaufferie,
contrat de dératisation / désinsectisation / désinfections VO / dessourisation,
contrat porte du garage,
contrat gâche / ferme porte / porte électrique,
contrat d'entretien des extincteurs,
contrat d'entretien des espaces verts,
contrat d'archivage,
ensemble des documents de construction et de livraison de l'immeuble.
condamné le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq à payer au cabinet Aduxim, es qualités de représentant du syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
condamné le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq à payer au cabinet Aduxim la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2023, la société Foncia Chadefaux Lecoq a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Foncia Chadefaux Lecoq demande à la cour de :
déclarer irrecevable la société Aduxim en sa demande de la voir condamnée au paiement des sommes de 8 362,05 euros et 2 202,18 euros, s'agissant de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
à titre principal,
infirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 7 septembre 2023 ;
à titre subsidiaire,
lui donner acte qu'elle ne dispose d'aucune autre pièce d'archive ;
en conséquence, débouter la société Aduxim de toutes demandes au titre d'une astreinte ;
en tout état de cause,
débouter la société Aduxim de ses demandes de dommages et intérêts ;
condamner la société Aduxim au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Aduxim demande à la cour, au visa des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 565 du code de procédure civile, de :
déclarer la société Foncia Chadefaux Lecoq irrecevable et mal fondée en son appel et l'en débouter ;
débouter la société Foncia Chadefaux Lecoq de sa demande de « constater que la société Foncia Chadefaux Lecoq ne dispose d'aucune autre pièces d'archive » ;
confirmer l'ordonnance entreprise et le déclarer recevable et bien fondée en son désistement partiel, son appel incident et ses demandes nouvelles ;
1°/ sur les pièces sollicitées, obtenues de tiers depuis l'ordonnance :
lui donner acte de son désistement partiel, en ce qu'il renonce à solliciter la production des pièces suivantes, qu'il a pu se procurer par ailleurs :
Modificatif au RCP,
Liste des copropriétaires avec coordonnées complètes,
Liste des lots avec tantièmes pour toutes les clés,
Attestation d'immatriculation au registre des copropriétés,
Registre des procès-verbaux d'assemblée générale,
Contrat d'assurance,
Contrat d'entretien des parties communes,
Contrat ascenseurs,
Contrat d'entretien de chaufferie,
Contrat de dératisation/désinsectisation/désinfections VO / dessourisation,
Contrat porte du garage,
Contrat gâche/ ferme porte / porte électrique,
Contrat d'entretien des extincteurs,
Contrat d'entretien des espaces verts,
Contrat d'archivage,
2°/ sur les pièces sollicitées non fournies malgré l'ordonnance rendue :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui remettre l'intégralité des pièces et documents suivants :
Règlement de copropriété et état descriptif de division
Plans de l'immeuble
Attestation d'immatriculation au registre des copropriétés
Dossier des assemblées générale sur 10 ans
Dossier correspondance sur 10 ans
Grand livre et balance des opérations passées sur la BRED et la BPRI entre janvier
et juillet 2022
Les factures sur dix ans.
Le relevé des chèques encaissés
Le carnet d'entretien
Diagnostic amiante : DTA mis à jour
Diagnostic termites ; état parasitaire
Diagnostic plomb dans les peintures : CREP et mises à jour
Plomb dans l'eau : EDCH et mises à jour
Contrôle quinquennal ascenseurs
Contrat d'assurance
Contrat d'assurance dommages ouvrage
Ensemble des documents de construction et de livraison de l'immeuble
3°/ sur l'astreinte :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé l'astreinte à 100 euros par jour de retard et porter celle-ci à 500 euros ;
condamner en conséquence la société Foncia Chadefaux Lecoq à remettre les pièces listées ci-dessus sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance dont appel ;
4°/ sur les pièces complémentaires :
déclarer recevables ses demandes nouvelles, et y faisant droit :
4-1 °/ condamner la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui remettre les pièces complémentaires suivantes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir :
les déclarations de sinistres auprès de la compagnie dommage ouvrage de l'immeuble et les dossiers correspondants,
la comptabilité détaillée du 1er semestre 2022,
le détail et copie des factures et justificatifs correspondant aux remises et règlements suivants :
- 28/04/22 EVI Foncia Chadefaux au crédit pour-835,25euros
- 29/04/22 remise de chèque au crédit pour-57,00euros
- 29/04/22 remise de chèque au crédit pour -207,66euros
- 05/05/22 remise de chèque au crédit pour -657,35 euros
- 16/05/22 virement au débit pour 2167,83 euros
- 25/05/22 virement au débit pour 841,67 euros
- 25/05/22 virement au débit pour 335,00 euros
- 08/06/22 remise de chèque au crédit pour -197,15 euros
- 14/06/22 virement au débit pour 1084,23 euros
- 14/06/22 virement au débit pour 1057,08 euros
- 20/06/22 virement au débit pour 2199,57 euros
- 24/06/22 virement au débit pour 841,67 euros
- 28/06/22 virement au débit pour 1126,76 euros
- 01/07/22 virement au débit pour 282,65 euros
- 26/07/22 virement au débit pour 380,00 euros
à défaut de remise de ces justificatifs, condamner la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui payer la somme de 8 362,05 euros en restitution des règlements effectués sans facture ;
4-2°/ condamner la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui payer la somme de 2 202, 19 euros,;
5°/ sur les dommages intérêts
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamné la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;
réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté du surplus de sa demande, et porter à 10 000 euros le montant de ladite condamnation ;
condamner en conséquence la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts.
6°/ sur les frais irrépétibles et les dépens :
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
y ajoutant, condamner la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui payer en cause d'appel, une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Foncia Chadefaux Lecoq aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement entre les mains de Me Ledermann, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande principale de remise de pièces
Aux termes de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Au cas présent, il convient de relever, en premier lieu, que la société Aduxim renonce à sa demande de transmission des pièces suivantes dès lors qu'elle les a obtenues par des tiers :
Modificatif au RCP
Liste des copropriétaires avec coordonnées complètes
Liste des lots avec tantièmes pour toutes les clés
Attestation d'immatriculation au registre des copropriétés
Registre des procès-verbaux d'assemblée générale
Contrat d'assurance
Contrat d'entretien des parties communes
Contrat ascenseurs
Contrat d'entretien de chaufferie
Contrat de dératisation/désinsectisation/désinfections vo / dessourisation
Contrat porte du garage
Contrat gâche/ ferme porte /porte électrique
Contrat d'entretien des extincteurs
Contrat d'entretien des espaces verts
Contrat d'archivage
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Foncia Chadefaux Lecoq à remettre ces pièces sous astreinte à la société Aduxim.
Reste en litige, s'agissant de l'injonction prononcée par le premier juge, la remise des pièces ci-après listées :
1) le règlement de copropriété et état descriptif de division
2) les plans de l'immeuble
3) l'attestation d'immatriculation au registre des copropriétés
4) le dossier des assemblées générales sur 10 ans
5) le dossier des correspondances sur 10 ans
6) le grand livre et balance des opérations passées sur la BRED et la BPRI entre janvier et juillet 2022
7) les factures sur dix ans
8) le relevé des chèques encaissés
9) le carnet d'entretien
10) le diagnostic amiante : DTA mis à jour
11) le diagnostic termites ; état parasitaire
12) le diagnostic plomb dans les peintures : CREP et mises à jour
13) plomb dans l'eau : EDCH et mises à jour
14) contrôle quinquennal ascenseurs
15) contrat d'assurance
16) contrat d'assurance dommages ouvrage
17) ensemble des documents de construction et de livraison de l'immeuble
La société Aduxim demande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle condamne la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui remettre ces pièces mais de l'infirmer concernant l'astreinte en la portant à 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance entreprise.
La société Foncia Chadefaux Lecoq poursuit l'infirmation de l'ordonnance de ce chef et conclut au rejet des demandes de la société Aduxim.
Il appartient à la société Foncia Chadefaux Lecoq, ancien syndic, de démontrer qu'elle a remis au nouveau syndic l'ensemble des documents et fonds qu'elle détenait pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Il résulte des pièces versées par les parties que la société Aduxim a été désignée syndic de l'immeuble [Adresse 3], en remplacement de la société Foncia Chadefaux Lecoq, par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2022.
Elle a, par courrier du 18 octobre 2022, mis en demeure la société Foncia Chadefaux Lecoq de lui remettre les archives nécessaires à la gestion de l'immeuble en indiquant que, malgré ses relances, aucun rendez-vous n'avait pu être convenu pour une remise de pièces.
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2022, la société Aduxim a sommé la société Foncia Chadefaux Lecoq de lui remettre les archives ainsi que les moyens d'accès à l'immeuble.
Par de multiplescourriers électroniques échangés entre le 8 juillet 2022 et le 4 octobre 2022, la société Aduxim a réclamé la remise des pièces qui a été retardée ou esquivée par la société Foncia Chadefaux Lecoq.
Le 22 décembre 2022, les parties ont signé un bordereau de remise à la société Aduxim des clés, du registre des procès-verbaux d'assemblées générales des années 2020 et 2021, des dossiers construction, des retours de courrier de l'année 2020 et du courrier et des relevés bancaires 2020-2021 ainsi que des factures de 2020 et 2021. La société Aduxim a toutefois émis des réserves s'agissant de l'exhaustivité des factures et des documents bancaires remis.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, la société Aduxim a fait assigner la société Foncia Chadefaux Lecoq devant le juge des référés aux fins de remise sous astreinte des pièces manquantes.
La société Chadefaux Lecoq n'a pas comparu devant le premier juge et ne s'est pas fait représenter.
Il sera observé qu'au jour de l'assignationdevant le premier juge et à la date de l'ordonnance entreprise, la société Foncia Chadefaux Lecoq n'avait manifestement pas transmis tous les documents en sa possession à la société Aduxim. En effet, ce n'est qu'en cause d'appel que la société Chadefaux Lecoq a produit les pièces relatives à des avis, copie de transfert de fonds et certaines factures (pièces 3 à 16 de l'appelante).
De plus, la société Foncia Chadefaux Lecoq n'allègue pas avoir indiqué au nouveau syndic, au moins à réception de l'assignation, qu'elle n'était pas en possession de certaines des pièces manquantes.
Dans ce contexte, la société Foncia Chadefaux Lecoq ne peut se borner à affirmer de façon générale, pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance, qu'elle n'est pas en possession des documents manquants.
La société Aduxim soutient qu'il lui manque encore les pièces suivantes :
1) le règlement de copropriété et état descriptif de division : la société Foncia Chadefaux Lecoq affirme, sans l'établir, que le règlement de copropriété a été remis. Le bordereau de remise listant les pièces dont le règlement de copropriété n'est ni daté ni signé par les parties (pièce 1 de l'appelante). En l'absence de preuve de cette remise, l'ordonnance sera confirmée.
2) les plans de l'immeuble : la société Foncia Chadefaux Lecoq affirme, sans l'établir, que les plans de l'immeuble ont été remis. Le bordereau de remise listant les pièces dont le règlement de copropriété n'est ni daté ni signé par les parties (pièce 1 de l'appelante). En l'absence de preuve de cette remise, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
3) l'attestation d'immatriculation au registre des copropriétés : la société Foncia Chadefaux Lecoq ne s'explique pas précisément sur cette pièce, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
4) le dossier des assemblées générales sur 10 ans : il n'est pas établi que le dossier concernant les assemblées générales sur 10 ans a été remis dans son intégralité à la société Aduxim. La société Foncia Chadefaux Lecoq ne s'explique pas précisément sur ce point ; l'ordonnance entreprise sera confirmée.
5) le dossier des correspondances sur 10 ans : il n'est pas établi que le dossier concernant les assemblées générales sur 10 ans a été remis dans son intégralité à la société Aduxim, La société Foncia Chadefaux Lecoq ne s'explique pas précisément sur ce point ; l'ordonnance entreprise sera confirmée.
6) le grand livre et balance des opérations passées sur la BRED et la BPRI entre janvier et juillet 2022 : la société Foncia Chadefaux Lecoq ne s'explique pas précisément sur ces pièces, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
7) les factures sur dix ans : la société Aduxim a émis des réserves sur l'exhaustivité des factures et des pièces bancaires remises le 22 décembre 2022 par la société Foncia Chadefaux Lecoq (pièce 1 de l'appelante). Il n'est pas établi que l'ensemble des factures sur une période de 10 ans a été remis dans son intégralité à la société Aduxim. La société Foncia Chadefaux Lecoq ne s'explique pas précisément sur ce point. L'ordonnance entreprise sera confirmée.
8) le relevé des chèques encaissés : la société Foncia Chadefaux Lecoq ne s'explique pas précisément sur ce point. L'ordonnance entreprise sera confirmée.
9) le carnet d'entretien :le bordereau de remise produit par l'appelante listant les pièces dont celle relative à 'l'entretien' n'est ni daté ni signé par les parties (pièce 1 de l'appelante). En l'absence de preuve de cette remise l'ordonnance sera confirmée.
10) le diagnostic amiante : DTA mis à jour : la société Foncia Chadefaux Lecoq ne s'explique pas précisément sur ce point ; l'ordonnance entreprise sera confirmée.
11) le diagnostic termites ; état parasitaire : la société Foncia Chadefaux Lecoq ne s'explique pas précisément sur ce point. L'ordonnance entreprise sera confirmée.
12) le diagnostic plomb dans les peintures : CREP et mises à jour : la société Foncia Chadefaux Lecoq ne s'explique pas précisément sur ce point. L'ordonnance entreprise sera confirmée.
13) plomb dans l'eau : EDCH et mises à jour : la société Foncia Chadefaux Lecoq ne s'explique pas précisément sur ce point. L'ordonnance entreprise sera confirmée.
14) contrôle quinquennal ascenseurs : la société Foncia Chadefaux Lecoq ne s'explique pas précisément sur ce point. L'ordonnance entreprise sera confirmée.
15) contrat d'assurance : le bordereau de remise listant les pièces dont celle relative aux contrats n'est ni daté ni signé par les parties (pièce 1 de l'appelante). En l'absence de preuve de cette remise, l'ordonnance sera confirmée.
16) contrat d'assurance dommages ouvrage :le bordereau de remise listant les pièces dont celle relative aux contrats n'est ni daté ni signé par les parties (pièce 1 de l'appelante). En l'absence de preuve de cette remise, l'ordonnance sera confirmée.
17) ensemble des documents de construction et de livraison de l'immeuble : le bordereau de remise de certaines pièces en date du 22 décembre 2022, signé par les parties, mentionne la remise des dossiers construction et plans. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Il n'y a pas lieu d'augmenter le quantum de l'astreinte ainsi que demandé à titre incident par la société Aduxim ou de prononcer une nouvelle astreinte.
Par ailleurs, à hauteur d'appel, la société Aduxim demande pour la première fois de voir condamner sous astreinte la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui remettre les pièces et éléments complémentaires suivants :
déclarations de sinistres auprès de la compagnie dommage-ouvrage de l'immeuble et les dossiers correspondants
comptabilité détaillée du 1er semestre 2022
détail et copie des factures et justificatifs correspondant aux remises et règlements suivants:
- 28/04/22 Evi Foncia Chadefaux au crédit pour -835,25€
- 29/04/22 remise de chèque au crédit pour -57,00€
- 29/04/22 remise de chèque au crédit pour -207,66€
- 05/05/22 remise de chèque au crédit pour -657,35€
- 16/05/22 virement au débit pour 2167,83€
- 25/05/22 virement au débit pour 841,67€
- 25/05/22 virement au débit pour 335,00€
- 08/06/22 remise de chèque au crédit pour -197,15€
- 14/06/22 virement au débit pour 1084,23€
- 14/06/22 virement au débit pour 1057,08€
- 20/06/22 virement au débit pour 2199,57€
- 24/06/22 virement au débit pour 841,67€
- 28/06/22 virement au débit pour 1126,76 €
- 01/07/22 virement au débit pour 282,65 €
- 26/07/22 virement au débit pour 380,00 €
La société Foncia Chadefaux Lecoq expose qu'elle n'est pas en possession des documents réclamés et non transmis.
Il doit être considéré que ces pièces, demandées pour la première fois en cause d'appel par la société Aduxim, ne sont pas en possession de l'ancien syndic, le litige se déplaçant, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales.
La demande de la société Aduxim tendant à la remise de ces pièces complémentaires sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a alloué à la société Aduxim la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Foncia Chadefaux Lecoq poursuit l'infirmation de ce chef et le rejet de la demande de la société Aduxim.
La société Aduxim demande à la cour de porter le montant de cette indemnité provisionnelle à 10 000 euros.
Le retard apporté par la société Foncia Chadefaux Lecoq dans la transmission de certaines pièces indispensables au fonctionnement de la copropriété et l'information tardive relative à l'absence de détention des autres documents sollicités a nécessairement désorganisé la société Aduxim qui devait reprendre la gestion de la copropriété.
Le préjudice subi par la société n'est pas sérieusement contestable à concurrence du montant justement apprécié par le premier juge.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de paiement des sommes de 8 362,05 euros et de 2 202,18 euros
La société Aduxim demande de condamner la société Foncia Chadefaux Lecoq à lui payer la somme de 8 362,05 euros en restitution des règlements effectués sans facture et celle de 2 202, 18 euros au titre des chèques de copropriétaires encaissés et n'apparaissant pas dans les comptes bancaires de la copropriété.
La société Foncia Chadefaux Lecoq conclut à l'irrecevabilité de ces demandes en raison de leur nouveauté.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En revanche, il résulte de l'article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En outre, selon l'article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l' accessoire , la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande en paiement des sommes de 8 362,05 euros en restitution des règlements effectués sans facture et de 2 202, 18 euros au titre des chèques encaissés n'apparaissant pas dans les comptes sont nouvelles et par conséquent irrecevables, n'étant ni l' accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge et n'étant pas destinées à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger une question née de la révélation d'un fait.
A titre surabondant, la cour observe que ces demandes en paiement de créances excèdent les pouvoirs du juge des référés qui ne peut accorder qu'une provision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur d'appel chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de la société Aduxim tendant à la condamnation de la société Foncia Chadefaux Lecoq à payer les sommes de 8362,05 euros et de 2 202,18 euros ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne la société Foncia Chadefaux Lecoq à remettre au cabinet Aduxim, en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 3], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ce pendant un délai de 90 jours, les documents suivants :
Modificatif au RCP
Liste des copropriétaires avec coordonnées complètes
Liste des lots avec tantièmes pour toutes les clés
Attestation d'immatriculation au registre des copropriétés
Registre des procès-verbaux d'assemblée générale
Contrat d'assurance
Contrat d'entretien des parties communes
Contrat ascenseurs
Contrat d'entretien de chaufferie
Contrat de dératisation/désinsectisation/désinfections vo / dessourisation
Contrat porte du garage
Contrat gâche/ ferme porte / porte électrique
Contrat d'entretien des extincteurs
Contrat d'entretien des espaces verts
Contrat d'archivage
Ensemble des documents de construction et de livraison de l'immeuble.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de remise forcée des documents suivants :
Modificatif au RCP
Liste des copropriétaires avec coordonnées complètes
Liste des lots avec tantièmes pour toutes les clés
Attestation d'immatriculation au registre des copropriétés
Registre des procès-verbaux d'assemblée générale
Contrat d'assurance
Contrat d'entretien des parties communes
Contrat ascenseurs
Contrat d'entretien de chaufferie
Contrat de dératisation/désinsectisation/désinfections vo / dessourisation
Contrat porte du garage
Contrat gâche/ ferme porte / porte électrique
Contrat d'entretien des extincteurs
Contrat d'entretien des espaces verts
Contrat d'archivage
Ensemble des documents de construction et de livraison de l'immeuble.
Rejette les demandes de la société Aduxim, formées en cause d'appel, tendant à la remise des déclarations de sinistres auprès de la compagnie dommage-ouvrage de l'immeuble et les dossiers correspondants, de la comptabilité détaillée du 1er semestre 2022 et du détail et de la copie de factures et justificatifs correspondant à des remises et règlements ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE