Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Septembre 2024
N° 2024/410
Rôle N° RG 24/00249 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCYF
[F] [W]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anabelen IGLESIAS
Me Joseph FALBO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Mai 2024.
DEMANDERESSE
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Août 2024 en audience publique devant
Philippe SILVAN, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 24 août 2022, la société In'Il Paca a donné en location à Mme [W] une maison d'habitation située à [Localité 3]. La SAS Action logement Services s'est portée caution simple du paiement des loyers au titre du dispositif Visale.
Le 26 mai 2023, la SAS Action logement Services, subrogée dans les droits de la société In'Il Paca, a fait signifier à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 3324,96 € au titre des loyers et provisions de charges locatives à payer pour les mois de février, mars et avril 2003.
Par acte du 14 septembre 2023, la SAS Action logement Services a assigné Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus en expulsion.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2024, le juge de contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la société In'Il Paca à Mme [W] à compter du 26 juillet 2023 minuit,
- ordonné la libération immédiate des lieux par celle-ci et tous occupants de son chef,
- dit qu'à défaut il pouvait être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné la SAS Action logement Services à payer à la somme de 5141,60 € au titre de la dette locative arrêtée au 26 juillet 2023, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [W] le 26 mars 2024.
Le 24 avril 2024, Mme [W] a fait appel de ce jugement.
Par assignation du 23 mai 2024, soutenue oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] demande de :
- déclarer recevable son action,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a :
- ordonné la libération immédiate de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 3] par elle et tous occupants de son chef, sous peine d'une astreinte journalière provisoire de 200 € commençant à courir à compter de la signification de la décision, soit le 26 mars 2024 et ce pendant une durée de 60 jours, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidée,
- et dit qu'à défaut, pour être procédé à l'expulsion de Mme [W] et de ses deux enfants des lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- Débouter la SAS Action logement Services de toutes ses demandes, fins et conclusions différentes ou contraires,
- Condamner la SAS Action logement Services aux dépens.
Selon conclusions du 12 août 2024, soutenue oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Action logement Services demande de :
- rejeter la demande de Mme [W] de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
MOTIVATION
L'article 514 du code de procédure civile édicte que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code édicte que :
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Mme [W] n'a pas comparu en première instance.
L'article 8.1 sixième alinéa in fine de l'acte de cautionnement conclu entre la société In'Il Paca et Mme [W] prévoit que le bailleur déclare qu'il souscrit à la garantie Visale avant la signature du bail. Le même article, en huitième alinéa dispose que le non-respect des conditions ci-dessus énoncées le contrat de cautionnement entre l'absence de versement par le bailleur et de recouvrement des impayés auprès du locataire par la caution.
Le jugement frappé d'appel mentionne que l'acte de cautionnement a été conclu le 26 août 2002, soit postérieurement à la signature du bail.
D'autre part, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 mai 2023 a fait l'objet d'une signification en l'étude et mentionne uniquement, au titre des diligences accomplies pour vérifier l'adresse de Mme [W], la confirmation de celle-ci par un voisin sans plus de précisions sur l'identité de celui-ci ne permettant pas ainsi de s'assurer du respect par le commissaire de justice chargé de sa délivrance des diligences nécessaires pour assurer sa remise en main propre à Mme [W] conformément à l'article 654 du code de procédure civile.
Il existe en conséquence, en raison d'un doute sérieux sur la validité de l'engagement de caution de la SAS Action logement Services et sur celle du commandement de payer visant la clause résolutoire, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement frappé d'appel.
En outre, en raison de l'état de santé du fils aîné de Mme [W], vivant à son domicile, bénéficiant de la qualité d'adulte handicapé et qui présente un taux d'incapacité supérieure à 80 % à la suite d'un grave accident de circulation, l'expulsion de Mme [W], qui ne permettrait pas d'assurer son relogement dans des conditions conformes à son état de santé est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [W].
Il a été fait droit à la demande de Mme [W]. La SAS Action logement Services sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a :
- ordonné la libération immédiate de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 3] par Mme [W] et tous occupants de son chef, sous peine d'une astreinte journalière provisoire de 200 € commençant à courir à compter de la signification de la décision, soit le 26 mars 2024 et ce pendant une durée de 60 jours, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidée,
- et dit qu'à défaut, pour être procédé à l'expulsion de Mme [W] et de ses deux enfants des lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire,
DEBOUTONS la SAS Action logement Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance d'appel au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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