Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01869 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWHU - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [J]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [Y] [J]
Assisté de Maître MEMETI KAMBERI Lendita avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [U] interprète en langue albanaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Caractère injustifié du placement en rétention administrative : l’intéressé a un billet de retour le 28 août pour l’Albanie
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Procès-verbal d’audition de l’intéressé n’est pas signée par l’Officier de Police Judiciaire
- Défaut de notification des coordonnées de l’interprète lors de la notification du placement en rétention administrative et de la notification des droits
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Mon but est d’aller en Belgique, j’ai pris le train juste pour une visite. J’ai rencontré des compatriotes, on a fait une petite balade, je n’ai pas de raison d’aller en Angleterre, j’ai ma famille en Albanie. J’ai un passeport valide”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01869 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWHU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 août 2024 à 17h28 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 août 2024 reçue et enregistrée le 28 août 2024 à 10h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [J]
né le 30 Juillet 1988 à [Localité 5]
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MEMETI KAMBERI Lendita, avocat commis d’office,
en présence de Mme [O] [U], interprète en langue albanaise ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 août 2024 notifiée le même jour à 10H30 , l’autorité administrative a ordonné le placement d’[Y] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 août 2024, reçue le même jour à 17H28, [Y] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil d’[Y] [J] soutient les moyens suivants :
- caractère injustifié du placement en rétention en ce que l’intéressé faisait du tourisme et qu’il en possession d’un billet aller retour pour l’Albanie et a un hôtel réservé en Belgique.
Le représentant de l’administration rappelle les conditions de son interpellation près d’un camp de migrants à [Localité 2], pas de justificatif de séjour en France ,
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 août 2024, reçue le même jour à 10H12 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d’[Y] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- PV audition non signé par OPJ
- non communication des coordonnées de l’interprète.
Le représentant de la préfecture souligne l’absence de grief.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur le caractère injustifié du placement en rétention
L’arrêté de placement en rétention justifie parfaitement cette dernière en rappelant que l’intéressé lors de son audition affirmait, qu’il serait arrivé le 25 août 2024 à [Localité 1] , se serait rendu le même jour à [Localité 2], être venu voir des amis dont il ne peut fournir ni les noms ni les numéros de téléphone pour les avoir connus sur les réseaux sociaux aurait dormi dans un hôtel sans pouvoir en donner le nom , et n’était pas titulaire d’un billet retour.
Le moyen est rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence de signature de l’OPJ sur les procès-verbaux de garde à vue
Il ressort des dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire doit établir un procès-verbal récapitulatif de la garde à vue qui, signé par lui et la personne concernée, doit comporter: les motifs du placement en garde à vue au regard des finalités légalement énumérées; la durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions; les heures auxquelles elle a pu s’alimenter ; les jour et heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que les jour et heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent; les auditions du gardé à vue effectuées, le cas échéant, dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ; les informations données et les demandes faites relativement aux droits du gardé à vue (droits à l’avis d’un proche, à un examen médical et à l’assistance d’un avocat) et les suites qui leur ont été données ; l’exécution éventuelle d’une fouille intégrale ou d’investigations corporelles internes. Toutes ces mentions doivent être spécialement émargées par le gardé à vue.
Il est avéré en l’espèce que les procès-verbaux de fin de garde à vue ne sont revêtus que d’un tampon mais pas de la signature de l’OPJ. Il s’agit vraisemblablement d’une procédure dématérialisée
En tout état de cause, les règles ci dessus énoncées ne sont pas prescrites à peine de nullité et leur inobservation ne saurait en elle-même entraîner la nullité des actes de procédures lorsqu’il n’est pas démontré un grief.
En l’espèce d’[Y] [J] n’invoque aucune mention du procès-verbal de fin de garde à vue qui aurait été de nature à vicier les droits qu’il détient au titre de cette mesure ou les droit inhérentes à la procédure de placement en rétention administrative subséquente, et ce d’autant lui même a bien signé les procès-verbaux.
Ce moyen est rejeté.
- Sur l’absence de communication des coordonnées de l’interprète
Le conseil d’[Y] [J] indique qu’il n’est pas justifié des coordonnées de l’interprète qui a procédé par téléphone.
Aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue , la personne peut demander à être assistée par un interprète.
En application de l’ article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 706-71 du code de procédure pénale, le recours à un interprète peut s’effectuer par l’intermédiaire d’ un moyen de télécommunication en cas de nécessité.
Il doit être rappelé qu’il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
Il ressort du procès-verbal de notification en garde à vue que l’interprète est mme [T] [B], laquelle procède par téléphone, un procès-verbal établissant par ailleurs qu’elle ne pouvait être présente immédiatement et qu’elle rejoignait les locaux ultérieurement, ce qui explique qu’elle est présente physiquement lors de la procédure administrative..
Ce moyen n’est ni fondé en droit ni en fait sera donc rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1870 au dossier n° N° RG 24/01869 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWHU ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 août 2024 à 10h30
Fait à LILLE, le 29 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01869 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWHU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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