Texte intégral
C5
N° RG 22/00988
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIRU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00833)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 février 2022
suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de M. [N] [W] (Service conseil et défense de la [5]) régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux - [Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [E] [R], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2013, M. [V] [S] a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 2 pour une neuropathie démyélinisante des quatre membres associée à un état anxieux par stabilisation à cette date, selon un rapport médical d'attribution d'invalidité du 9 novembre 2012.
Le 8 juillet 2015, un certificat médical initial a constaté que M. [V] [S] souffrait depuis le 17 décembre 2010 d'une affection démyélinisante des quatre membres prédominant aux membres inférieurs. Un certificat médical du 31 août 2015 a ajouté que la polynévrite périphérique des quatre membres, dont les premières constatations cliniques remontaient à 2005, avec un diagnostic neurologique depuis 2010, a été prise en charge en maladie mais pourrait relever du tableau n° 59 des maladies professionnelles.
Le 10 mars 2016, la CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de la polynévrite au titre du tableau n° 59 des maladies professionnelles sur le fondement du certificat médical initial du 8 juillet 2015.
Le 23 août 2017, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 45'% pour les séquelles d'une polyradiculonévrite chronique des quatre membres consistant en une atteinte motrice et une ataxie, avec attribution d'une rente à compter du 18 février 2017 d'un montant annuel de 4.125,74 euros (qui sera portée le 20 novembre 2018 à 7.887,26 euros, compte tenu d'une revalorisation).
Le 29 décembre 2017, la CPAM de l'Isère a notifié la suppression au 1er novembre 2017 de la pension d'invalidité accordée au 8 juillet 2015, du fait de la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie ayant entrainé l'invalidité, et le versement d'une rente à compter du 18 février 2017.
Le 5 juin 2018, M. [S] a contesté cette décision et demandé une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui lui a été refusée par deux courriers de la caisse des 16 et 23 novembre 2018 en raison d'une demande présentée hors délai après la notification du 29 décembre 2017.
Le 20 mai 2019, la commission de recours amiable a maintenu ce refus.
Le 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [S] d'un recours contre la CPAM de l'Isère et la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2019, a sursis à statuer et ordonné une expertise médicale technique faute pour la caisse de justifier de la date de notification de son courrier du 29 décembre 2017.
Le 26 janvier 2021, une notification de maintien du taux d'incapacité à 45'% a porté la rente annuelle à 14.778,09 euros, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en prévoyant la substitution de la rente à la pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2017, puisque l'affection avait la même origine, avec un rappel de 44.720,15 euros entre novembre 2017 et novembre 2020, 24.011,12 euros ayant déjà été servis.
Le 9 juillet 2021, le docteur [J] [D] a rendu son rapport d'expertise technique en concluant que l'affection démyélinisante reconnue en maladie professionnelle est en lien avec la stabilisation d'une neuropathie démyélinisante associée à un état anxieux pour laquelle l'assuré avait obtenu une pension d'invalidité.
Après le dépôt de ce rapport, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 10 février 2022, a':
- homologué le rapport d'expertise,
- constaté que la rente s'est substituée à la pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2017,
- dit bien fondée la décision de supprimer la pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2017,
- débouté M. [S] de toutes ses demandes,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 7 mars 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 du 22 février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [S] demande':
- que son recours soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit ordonné le rétablissement de sa pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2017 et son renvoi devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- subsidiairement une nouvelle expertise médicale ou un complément d'expertise,
- la condamnation de la caisse à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [S] fait valoir que la décision de la CPAM du 26 janvier 2021 portant le montant de la rente au montant de la pension d'invalidité est sans incidence sur le présent litige, dès lors que la caisse a fait droit à sa demande dans l'attente d'une décision sur le fond et en sachant qu'elle n'avait pas une position tenable': l'appelant estime que cette décision deviendra caduque si la suppression de sa pension est invalidée.
Il estime qu'il est possible de percevoir une pension d'invalidité en plus d'une rente pour maladie professionnelle, et que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant que c'était à la condition que le degré d'aggravation soit au moins égal aux 2/3, alors que l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale prévoit comme condition le fait que le degré d'incapacité soit supérieur aux 2/3 «'toutes pathologies confondues'».
M. [S] ajoute que le tribunal retient à tort que c'est le même état qui a justifié sa pension d'invalidité et sa rente pour maladie professionnelle, puisque la maladie professionnelle était neurologique alors que la pension d'invalidité a été accordée pour une association de deux pathologies, ce que confirme l'expertise du docteur [D]. Il précise qu'il présentait des troubles sensitifs au début des années 2000 qui se sont étendus aux quatre membres avec un diagnostic de neuropathie démyélinisante le 9 juin 2010, affection reconnue comme maladie professionnelle, et qu'il a été victime ensuite, en 2010, de souffrances psychologiques au travail ayant entraîné un arrêt de travail et un suivi par un psychiatre interrompu en 2013, l'invalidité résultant de l'association des deux pathologies, la neuropathie et l'état anxieux. M. [S] considère par conséquent que la maladie professionnelle a été aggravée par une affection nouvelle, c'est-à-dire l'état anxieux qui ne relève pas de la prise en charge professionnelle. Il ajoute que la fin de son suivi psychiatrique en 2013 correspond bien à la stabilisation évoquée dans le rapport d'invalidité à cette date, et que le rapport d'évaluation de son taux d'incapacité des suites de la maladie professionnelle ne fait aucune mention de ses souffrances psychiques. M. [S] se prévaut également d'une décision de la caisse ayant maintenu sa pension d'invalidité le 20 mai 2016 au côté de la rente de maladie professionnelle, ce qui prouve que la pension d'invalidité visait bien son état anxieux qui ne relevait pas de la pathologie professionnelle.
A titre subsidiaire, l'appelant demande un complément d'expertise médicale en psychiatrie ou neurologie pour déterminer si ses souffrances psychologiques sont une aggravation non susceptible d'être indemnisée par la législation professionnelle ou une affection nouvelle induisant une réduction de travail ou de gain des 2/3 au titre des deux pathologies. Il précise qu'il s'agit d'une pathologie chronique qui est toujours traitée actuellement.
Enfin, M. [S] fait valoir que la caisse a commis une faute dans la gestion de son dossier en lui opposant une forclusion lorsqu'il a demandé une expertise technique alors qu'elle ne pouvait pas prouver la notification dont elle se prévalait, faisant ainsi la preuve d'une résistance abusive à l'exercice de son droit, et causant un retard considérable et un préjudice pour sa défense dans les autres litiges dépendant du résultat de cette expertise. Il souligne que la manière de gérer sa réclamation est indépendante de l'éventuel résultat et ouvre droit à réparation à elle seule.
Par conclusions du 26 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- le constat du bien-fondé de la suppression de la pension d'invalidité substituée par la rente,
- le rejet des demandes de M. [S].
La caisse considère que le docteur [D], dans son expertise technique, a confirmé le lien entre la pathologie professionnelle et celle stabilisée et à l'origine de la pension d'invalidité, tout en excluant la présence d'une affection nouvelle, dans des conclusions complètes, claires, précises et dénuées d'ambiguïté. Elle maintient donc la substitution notifiée le 26 janvier 2021 de la pension à la rente, au même montant, un assuré ne pouvant pas faire l'objet d'une double indemnisation au titre d'un même état. Elle souligne que l'avis de son médecin-conseil s'imposait à elle lorsqu'il a estimé qu'il n'y avait pas d'affection nouvelle et que l'état d'invalidité était indemnisé par la rente allouée au titre de la maladie professionnelle. Elle rappelle qu'une pension d'invalidité peut exister à côté d'une rente pour maladie professionnelle, mais à la condition, non remplie en l'espèce, d'une aggravation de l'état d'invalidité non susceptible d'être indemnisée par la rente et emportant un degré d'invalidité au moins égal aux 2/3. La caisse estime qu'aucun élément médical nouveau ne remet en cause l'absence d'affection nouvelle et la réparation par le risque en maladie professionnelle de l'affection ayant entraîné la pension d'invalidité.
La caisse s'oppose à la désignation d'un médecin expert au regard de la clarté des conclusions du docteur [D] et de l'absence de nouvelles pièces pertinentes d'ordre médical.
En ce qui concerne les dommages et intérêts, la caisse estime n'avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [S], l'absence de production d'un accusé de réception de la notification de la décision de suppression de la pension d'invalidité ne pouvant être constitutive d'une résistance abusive. Elle ajoute que l'avis négatif de son médecin-conseil s'imposait à elle.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale dispose que': «'L'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.'»
L'article R. 371-1 du même code a prévu que': «'Pour l'application de l'article L. 371-4, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.'»
L'article L. 434-2 du même code, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, disposait notamment que': «'Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre (c'est-à-dire pour accident du travail ou maladie professionnelle) dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.'»
En l'espèce, M. [S], titulaire depuis le 18 février 2017 d'une rente allouée en vertu de la législation sur les maladies professionnelles, prétend présenter un état d'invalidité subissant à la suite de la maladie une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, pour prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité avec un degré total d'incapacité au moins égal aux 2/3.
Toutefois, c'est à tort qu'il se prévaut du fait que, le 20 mai 2016, la CPAM lui a précisé que sa pension d'invalidité du 1er février 2013 continuait à lui être versée alors qu'il était indemnisé, non par une rente, mais au titre de ses arrêts de travail pour maladie professionnelle, puisque celle-ci n'était pas encore consolidée et qu'aucune rente au titre de cette maladie professionnelle ne lui a été versée avant le 18 février 2017.
Par ailleurs, M. [S] n'a été titulaire d'une rente accordée en application de la législation sur les maladies professionnelles qu'à partir de ce 18 février 2017, et il n'apporte aucun élément sur une nouvelle affection ou une aggravation de son incapacité après cette date. Il ressort des certificats médicaux qu'il verse au débat qu'il présentait une pathologie réactionnelle à des circonstances professionnelles pénibles le 2 juin 2010 (docteur [H] [L]) et un état dépressif sévère le 26 août 2010 (docteur [Y] [O]). Le rapport médical d'attribution d'invalidité du 9 novembre 2012 visait bien une neuropathie associée à un état anxieux justifiant une invalidité par stabilisation, et l'expertise du docteur [D] a confirmé l'association des deux pathologies pour aboutir à l'invalidité. La maladie professionnelle prise en charge, quant à elle, ne concernait que l'affection neurologique qualifiée de polynévrite, avec au final des séquelles sous la forme d'une atteinte motrice et d'une ataxie.
Il en ressort que les souffrances psychologiques ont précédé la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la neuropathie, ainsi que le diagnostic de cette neuropathie (le docteur [D] ayant relevé un arrêt de travail en janvier 2010 pour dépression motivée par un conflit professionnel avant le diagnostic en juin 2010), mais les premiers symptômes neurologiques sont apparus à une époque plus ancienne ainsi que cela ressort d'un certificat médical du 26 septembre 2007 constatant un trouble sensitif dans le nerf saphène interne de la jambe gauche, ou du certificat médical du 31 août 2015 évoquant l'année 2005.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que la neuropathie a pu aggraver les souffrances psychologiques, et aucun élément d'ordre médical n'est apporté par l'appelant pour justifier que, depuis qu'il est titulaire d'une rente allouée pour sa maladie professionnelle neurologique, son état d'invalidité dû aux souffrances psychologiques subit une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de la législation professionnelle, ni que le degré total de son incapacité est au moins égal aux 2/3. De même, aucun élément n'est justifié qui viendrait fonder une mesure d'expertise médicale.
C'est donc par une application bien fondée de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la CPAM a porté, en présence d'un état d'invalidité ouvrant droit à une pension, la rente pour maladie professionnelle inférieure à ladite pension d'invalidité au montant de celle-ci.
Enfin, en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, M. [S] ne justifie pas en l'espèce que le fait pour la caisse de se prévaloir d'une notification qu'elle n'a pas pu, par la suite, prouver par un accusé de réception, revêtait les caractéristiques d'un comportement fautif, ni que l'organisme a provoqué une lenteur dans la gestion de son dossier, et il ne prouve pas davantage un préjudice du fait d'un retard apporté à la solution de son litige, en sachant que l'expertise technique finalement organisée lui a donné tort et que ses prétentions apparaissent mal fondées.
Le jugement sera donc intégralement confirmé et M. [S] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président