Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1778
Appel des causes le 08 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05044 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A5G
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU [Localité 3] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [N]
de nationalité Tunisienne
né le 02 Décembre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 août 2024 par M. PREFET DU [Localité 3] , qui lui a été notifié le 24 août 2024 à 16h50 .
Par requête du 07 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15h40 M. PREFET DU [Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 29 août 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 25 septembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 24 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Est-ce que c’est normal de me dire des trucs comme ça ? C’est pas vous qui allez faire grandir mon fils ! Avant la France m’a renvoyé en Tunisie. Je suis revenu. Vous allez encore une fois me renvoyer et je reviendrai. Je veux vous parler des droits de l’Homme. Il fallait me renvoyer dès le début en Tunisie.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations ; c’est une 4ème demande de prolongation qui doit être accordée à titre exceptionnel. Je vous laisse apprécier, le LPC n’a pas été délivré. On nous dit qu’il est à disposition, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le vol est prévu juste avant l’expiration du dernier délai. On a joué la montre sur les délais. Je vous laisse apprécier sur les conditions. sur la menace à l’ordre public, il faut la caractériser. En quoi cette condamnation constitue une menace à l’ordre public ? On n’a pas la copie du jugement. Je m’oppose à cette prolongation de rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour deux motifs :
Vous avez la certitude qu’un LPC sera délivré à bref délai. Cette condition justifie la 4ème prolongation.
Le critère de la menace à l’ordre public est rempli aussi. Il a été condamné pour des faits de violences intra-familiales en présence d’un mineur. La menace à l’ordre public existe. Elle n’est pas soumis au délai des 15 derniers jours (CA de Metz).
Le vol doit intervenir le 22 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [N] a fait l’objet d’une première prolongation le 29 août 2024 puis d’une seconde le 25 septembre 2024 et d’une troisième le 24 octobre 2024. Il est établi par les pièces jointes à la requête que l’administration a obtenu l’accord des autorités tunisiennes pour la délivrance du laissez-passer par un courrier du 5 novembre 2024. La remise de ce laissez-passer est d’ores et déjà organisée et un vol est réservé le 22 novembre 2024. Il y a lieu de considérer que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.
L’intéressé, qui déclare à nouveau ne pas vouloir repartir en Tunisie ou en tout état de cause revenir en France s’il était éloigné, ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 07 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05044 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A5G
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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