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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-17.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.135

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 juin 1999), que, le 7 mai 1994, M. X... a donné mandat à la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) de l'assister dans l'approche et les négociations en vue d'acquérir des actions ou actifs d'une société située en région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, moyennant une commission qui ne serait pas inférieure à 150 000 francs HT et correspondant à un pourcentage de la transaction ; qu'à la fin de l'année 1994, il a acheté la société Y... pour plus de 14 000 000 francs ; qu'il a refusé de payer la facture de 593 000 francs TTC présentée par la CAMEFI ; Sur le premier moyen : Attendu que la CAMEFI reproche à l'arrêt, rendu par la cour d'appel composée de MM. Ellul, président, et Astier et Stern, conseillers, d'avoir rejeté sa demande de commission destinée à rémunérer ses prestations dans l'assistance qu'elle avait apportée à M. X... pour acquérir la société Y..., alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que lorsque les mêmes magistrats ont eu à connaître de la même affaire dans deux juridictions différentes et qu'ils ont déjà porté, au sein de leur première juridiction, une appréciation sur les circonstances de la cause, le droit au procès équitable entendu par un tribunal impartial, prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assuré ; qu'en l'espèce, les trois magistrats susmentionnés avaient déjà siégé dans la formation de la cour d'appel qui, statuant en référé, a infirmé l'ordonnance de référé qui avait accordé une provision à la CAMEFI ; que, dès lors, ces trois magistrats ne pouvaient faire partie de la formation de la cour d'appel statuant au fond et qu'ils avaient le devoir de se récuser ; qu'en omettant de le faire, ils ont méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté atteinte aux droits de la CAMEFI à un procès équitable rendu par un tribunal impartial ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt produit de la cour d'appel, statuant en référé comme de celles de l'arrêt déféré statuant au fond, que les deux affaires ont été entendues le même jour, le 2 avril 1999, M. X... étant représenté par le même avoué et assisté par le même avocat ; qu'ainsi, l'identité de la composition de la cour d'appel était nécessairement connue de la CAMEFI qui n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ses juges par application de l'article 341.5 du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la CAMEFI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'une commission destinée à rémunérer ses prestations dans l'assistance qu'elle avait apportée à M. X... pour acquérir la société Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, par l'article 1er du mandat d'assistance du 7 mai 1994, M. X... a donné mandat à la CAMEFI de rechercher une société dans laquelle celui-ci pourrait acquérir des actions ou des actifs ; que par l'article 4, intitulé "conditions du mandat", le mandant donnait l'exclusivité au mandataire pour toutes les actions visant la réalisation, par le mandant, de l'objectif défini en 1 ou d'un objectif similaire, avec les sociétés-cibles présentées par la CAMEFI ; qu'en l'espèce, dans le cours de la validité du mandat, la CAMEFI a présenté à M. X... la société Y... ; que, dans une lettre du 8 juillet 1994, adressée par la CAMEFI à M. Y..., et dont le projet, soumis à M. X... est corrigé de la main de celui-ci qui ajoutait la précision" "et conformément au mandat que nous a confié M. X...", la CAMEFI écrivait "Comme convenu lors de notre dernière entrevue et conformément au mandat que nous a confié M. X..., nous avons le plaisir de vous communiquer la base de transactions qui nous semble le mieux répondre à nos souhaits et à la spécificité d'exploitation de la société Y...", et lui faisait part des propositions de M. X... concernant la signature du contrat de vente, ajoutant que "si cette offre vous agrée, ce que M. X... espère vivement, nous vous serions reconnaissants de nous le faire savoir au plus vite afin que nous puissions, avec nos conseils, préparer le protocole d'accord, la garantie d'actif et de passif et l'engagement de non-concurrence" ; qu'avaient aussi été versés aux débats les documents de confidentialité émanant de Fimmo Rapprochements, mandataire de la société Y..., et qui, par courrier du 31 mai 1994, accusait réception à la CAMEFI du contrat de confidentialité dûment signé et lui adressait un dossier de présentation succinct de l'entreprise, en même temps qu'était confirmé un rendez-vous entre les mandataires et leurs mandants respectifs le 8 juin 1994 ; que ces documents établissaient le rôle joué par la CAMEFI, non seulement dans la mise en présence de la société Y... et de M. X..., mais également dans les négociations ultérieures ; qu'en se bornant à affirmer, sans analyser aucun de ces documents, ni s'expliquer sur les mentions ajoutées de la main de M. X... et qui se prévalait lui-même de l'existence du mandat le liant à la CAMEFI dans l'affaire Y..., que les documents produits n'étaient pas suffisamment déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; 2 / que lorsqu'ils retiennent des attestations comme avérant des faits allégués par l'une des parties, les juges sont tenus de préciser l'identité des auteurs des attestations ; qu'en énonçant qu'à l'appui de ses allégations, M. X... produisait deux attestations non contestées, sans donner aucune précision sur l'identité de l'auteur de l'attestation du 22 mars 1996, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'une attestation dont la validité n'est pas établie, a violé les articles 1315 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les factures non contestées font preuve, entre commerçants, de leurs conventions et de leur contenu ; que l'absence de protestation du client, lors de leur réception, établit l'existence de la créance ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas contesté avoir reçu la facture CAMEFI du 25 janvier 1995, ni la facture de rappel du 25 juillet 1995 lui réclamant le paiement des honoraires d'intermédiaire ; que, dès lors, l'absence de protestation de M. X... lors de la réception de la facture initiale et de la facture de rappel établissait l'existence de la créance d'honoraires de la CAMEFI à son encontre ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, pour prétendre à la commission stipulée, la CAMEFI doit prouver qu'elle a assisté M. X... tout au long de son approche des négociations avec la société Y... et que l'acquisition qu'il avait finalement réalisée n'était que la conséquence de son efficiente intervention, tandis qu'il résulte des attestations produites, régulières en la forme et non contestées par la CAMEFI, que c'est par l'intermédiaire de M. Z... que M. X... a eu connaissance du projet de M. Y... de céder son entreprise et a pris rendez-vous avec lui pour aboutir à la cession ; qu'ainsi, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue d'analyser en détail les documents inopérants établissant seulement l'existence d'un mandat non contesté, ni de préciser le nom de l'auteur d'une attestation dont elle relevait la régularité, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions, que la CAMEFI ait invoqué devant la cour d'appel le moyen soulevé par la troisième branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAMEFI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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