Cour de cassation, 13 janvier 1994. 90-42.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.968
Date de décision :
13 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant "Chalet Cathric", route de Saint-Nicolas, à Saint-Gervais (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Société des téléphériques du massif du Mont-Blanc (STMMB), dont le siège social est à Rochebrune, Megève (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Lecante, Hanne, Waquet, Boittiaux, Berthéas, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Aragon-Brunet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1954 par la Société des téléphériques du massif du Mont-Blanc (STMMB), a été successivement nommé chef d'exploitation des installations du massif de Saint-Gervais en juillet 1957, superviseur des installations des massifs de Saint-Gervais, Megève et Les Houches à partir de janvier 1974, directeur technique adjoint de l'ensemble de ces trois massifs en septembre 1981, puis, en dernier lieu, à la suite de la résiliation du contrat de concession consentie à la STMMB par la commune de Saint-Gervais, responsable, à compter du 17 novembre 1987, du seul téléphérique des Houches-Bellevue ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 22 juin 1988, il a été licencié pour faute grave le 28 juin 1988 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu, d'une part, que, malgré les consignes formelles du secrétaire général de la société de lui laisser organiser une entrevue avec un fournisseur, en vue de la réfection d'un pylône de téléphérique des Houches-Bellevue, le salarié avait fixé lui-même ce rendez-vous auquel le secrétaire général n'avait pu se rendre et, à la suite des reproches de ce dernier, lui avait déclaré qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir, d'autre part, que le secrétaire général, disposant de la signature sur les comptes bancaires, était le délégué du président du conseil d'administration et, à ce titre, le supérieur hiérarchique du salarié exerçant, au moment des faits, les fonctions de directeur technique adjoint ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de son contrat de travail du 28 juillet 1981 et de la note de service du 17 novembre 1987, valant avenant à ce contrat, le salarié avait l'entière responsabilité du téléphérique des Houches-Bellevue et devait en référer au président du conseil d'administration pour les mesures prises engageant financièrement la société, la cour d'appel a méconnu les termes de ces stipulations contractuelles et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Société des téléphériques du massif du Mont-Blanc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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