Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04080 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF45
N° de minute : 362/2023
ORDONNANCE
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [W] [Y]
né le 20 Août 2000 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 27 juin 2023 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS faisant obligation à M. X se disant [W] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 novembre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [W] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h30 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 25 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [W] [Y] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Novembre 2023 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [Y] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 novembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Novembre 2023 à 10h39 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 27 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Madame [D] [U], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 novembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 novembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [W] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [D] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 26 novembre 2023 à 11 heures 35, doit être déclaré recevable comme comme ayant été formé le lendemain à 10 heures 38, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 552-12 du Ceseda.
Sur l'avis tardif au procureur de la République
Le retenu soutient que l'ordonnance attaquée doit être annulée en raison du caractère tardif de l'avis de garde à vue au procureur de la République prévu à l'article 63 du code de procédure pénale, adressé seulement à 18 heurs 40 alors que la garde à vue avait débouté à 17 heures 55, sans que ce retard soit justifié par des circonstances insurmontables.
Il apparaît toutefois que si l'intéressé a été interpellé à 17 heures 55 à la gare centrale de [Localité 3] avec un autre individu, tous deux sans titre de transport et en possession de plusieurs téléphones suspects, la décision de le placer en garde à vue n'a été prise qu'à 18 heures 25, avec différé de notification des droits en raison de la nécessité d'obtenir le concours d'un interprète en langue arabe, de sorte que l'avis de garde à vue adressé au parquet à 18 heures 45, soit 20 minutes plus tard, n'est pas tardif au regard de la durée incompressible des divers actes auxquels doit se livrer successivement l'officier de police judiciaire chargé d'une nouvelle garde à vue. Aucune irrégularité n'est encourue de ce chef.
Sur la notification tardive des droits du gardé à vue
Le retenu soutient que l'ordonnance attaquée doit être annulée en raison de la notification tardive de ses droits de gardé à vue, qui n'a pas été immédiate comme prescrit à l'article 63-1 du code de procédure pénale, mais n'est intervenue qu'à 19 heures 05 alors qu'il était placé en garde à vue depuis 17heures 55, sans que ce retard soit justifié par des circonstances insurmontables.
De même que précédemment, aucune irrégularité ne peut être retenue, dès lors qu'il résulte des procès-verbaux établis à 18 heures 25 puis à 18 heures 40 que la notification des droits a été différée dans l'attente de l'arrivé d'un interprète en langue arabe, et dès lors qu'aucune lacune ne résulte du fait que la réquisition à l'interprète a été établie à 19 heures, soit cinq minutes avant la notification des droits qui a débuté à 19 heures 05, l'heure de la réquisition ne démontrant nullement que l'interprète n'avait pas été contactée plus tôt et en temps utile.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Le retenu fait valoir que l'article 563 du code de procédure civile permet aux parties de présenter en appel de nouveaux moyens au soutien des prétentions soumises au premier juge, de sorte que sont recevables les moyens nouveaux qu'il invoque en appel, sans toutefois préciser quels seraient les moyens concernés.
Sur l'irrégularité de la requête
Le retenu vise les articles R. 742-1 et R. 743-2 du Ceseda, relatifs aux formes de la requête en prolongation de rétention, mais n'invoque aucune irrégularité précise affectant les actes de l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.
L'article L. 741-4 du Ceseda dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, et y ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
S'il en résulte effectivement que le formulaire d'examen de vulnérabilité renseigné par le retenu est une pièce utile à l'examen de la rétention par le juge des libertés et de la détention, ce n'est toutefois qu'autant que l'intéressé se prévaut d'une vulnérabilité, ce qui n'est pas le cas de M. [Y], à qui le défaut de production du formulaire n'est donc pas de nature à faire grief.
Sur 'l'irrecevabilité de la requête'
A ce titre, le retenu invoque finalement la nullité de la requête faute d'être accompagné du formulaire de vulnérabilité permettant de vérifier que la décision de placement en rétention avait pris en compte la vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, conformément à l'article R. 741-1 du Ceseda, nullité qui vient d'être précédemment écartée.
Sur l'absence de diligences de l'administration envers les autorités consulaires
Le retenu demande sa remise en liberté en raison du défaut de diligences de l'administration pour préparer son départ, contraire aux prescriptions de l'article L. 741-3 du Ceseda.
En établissant avoir demandé dans les 24 premières heures de rétention un laisser-passer pour l'intéressé dépourvu de passeport, demande pour le moment sans réponse, ce qui empêche d'effectuer les diligences subséquentes qui portent sur l'organisation du trajet de retour, l'administration a justifié avoir accompli les diligences qu'elle avait en son pouvoir. Aucune irrégularité n'est donc caractérisée de ce chef.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Le retenu demande également sa remise en liberté immédiate pour absence de perspectives d'éloignement au sens de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE suivant laquelle 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne son pas runes, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il fait valoir qu'il a été placé en rétention à trois reprises sans que son éloignement ait pu être effectif, son pays n'ayant jamais délivré de laisser-passer.
Si ces trois échecs antérieurs peuvent effectivement faire envisager que la quatrième tentative échouera peut-être, cette perspective reste hypothétique et n'exclut nullement l'attente raisonnable d'une issue positive en l'espèce. Il en résulte que les circonstances de l'espèce ne justifient pas la mise en liberté demandées.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [W] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Novembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 27 Novembre 2023 à 15h37 en présence de :
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [W] [Y]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Novembre 2023 à 15h37
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
Comparant
l'intéressé
M. X se disant [W] [Y]
né le 20 Août 2000 à [Localité 4]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [D] [U]
Comparante
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [Y]
- à Maître [K] [T]
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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