Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/01802 - N° Portalis DBV5-V-B7D-FYDL
[V]
[V]
C/
[P]
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01802 - N° Portalis DBV5-V-B7D-FYDL
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
Madame [R] [V] épouse [T]
née le 29 Août 1966 à [Localité 1] (ARDENNES)
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Emeric LACOURT, de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [L] [V] épouse [X]
née le 11 Mars 1968 à [Localité 1] (ARDENNES)
[Adresse 11],
[Adresse 11]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Emeric LACOURT, de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
Madame [K] [P] veuve [V]
née le 05 Juillet 1949 à [Localité 13] et décédée le 30 juillet 2021
ayant pour avocat Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [E]-[H] [U]
née le 13 Mars 1973 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
venant aux droits de sa mère, dont elle était l'unique héritière,
Madame [K] [P] veuve [V]
née le 05 Juillet 1949 à [Localité 13], décédée le 30 juillet 2021
ayant pour avocat Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [R] [V] et Mme [L] [V] ont interjeté appel le 22 mai 2019 d'un jugement rendu le 1er février 2019 par leTribunal de Grande Instance de La Roche- Sur-Yon ayant notamment :
- débouté Mme [R] [V] et Mme [L] [V] de leur demande d'expertise judiciaire et de l'ensemble de leurs autres demandes,
- débouté Mme [K] [P] de sa demande de mise en oeuvre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V],
- condamné Mme [R] [V] et Mme [L] [V] à payer à Mme [K] [P] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte du 28/10/2020 la cour a notamment :
- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [B] [V],
- infirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à expertise et statuant à nouveau de ce chef a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'existence d'un éventuel avantage matrimonial au profit de Mme [K] [P] et désigné M. [S] en qualité d'expert.
Mme [K] [P] est décédée le 30/07/2021. Mme [U] fille et unique héritière de Mme [K] [P] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 29/03/2022.
L'expert a déposé son rapport le 15/11/2022.
Les appelantes concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées à payer à Mme [K] [P] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
- d'homologuer le rapport de l'expert [S],
- de condamner Mme [U] venant aux droits de Mme [K] [P] à leur payer à chacune la somme de 25.777,67 euros au titre de la réduction de l'avantage matrimonial ayant porté atteinte à leur réserve héréditaire,
- de condamner Mme [U] à leur payer à chacune la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise.
L'intimée demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire et juger que les droits des parties seront fixés comme suit :
- à revenir à Mme [U] es-qualité d'héritière de sa mère Mme [K] [P] la somme de 147.226,08 euros,
- à revenir à Mme [R] [V] la somme de 25.777,67 euros, au titre de son action en retranchement,
- à revenir à Mme [L] [V] la somme de 25.777,67 euros, au titre de son action en retranchement,
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage sur la base du rapport d'expertise judiciaire,
- condamner Mme [R] [V] et Mme [L] [V] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [V] et Mme [L] [V] aux dépens et aux frais d'expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions des appelantes en date du 28/03/2023 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 27/03/2023 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29/03/2023.
SUR QUOI
M. [B], [O], [M] [V], est né le 9 août 1942 à [Localité 10] (Ardennes). Il est décédé le 25 mai 2015 à [Localité 8] (Vendée).
Il était divorcé en premières noces de Madame [A], [C] [M].
De cette union sont issues deux enfants :
[R] [V],
[L] [V].
Le 26 avril 1989, M. [V] a épousé Mme [J] [D]. Aucun enfant n'est issu de cette union. La séparation de corps des époux [V]-[D] a été prononcée par jugement du 14 novembre 2003. Mme [D] est décédée le 6 septembre 2007.
Le 28 octobre 2008, M. [V] a épousé en troisièmes noces Mme [K] [P]. Le couple [V]-[P] n'a pas eu d'enfant en commun.
Le 20 octobre 2008, un contrat de mariage a été établi entre M. [V]
et Mme [K] [P] par Maître [N], Notaire à [Localité 7] (Vendée). Aux termes de ce contrat, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, présents et à venir, celui-ci stipulant que relèveront de la communauté tous les biens meubles et immeubles que les futurs époux posséderont au jour du mariage, ou qu'ils acquerront par la suite ensemble ou séparément, ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, notamment par suite de donation, succession, legs ou autrement, y compris les biens que l'article 1404 du Code Civil déclare propre par nature, seuls demeurant exclus de la communauté les biens donnés ou légués sous condition qu'ils n'entrent pas en communauté et ceux acquis à titre d'emploi ou de remploi de ces biens propres.
Ce contrat de mariage stipule que M. [V] y déclarait être propriétaire d'un bien immobilier situé, [Adresse 3] (Vendée), pour avoir acquis par licitation les droits que détenaient les enfants de Mme [J] [D], suivant acte reçu par Maître [Z] [F], Notaire à [Localité 9] (Ardennes), le 13 octobre 2008, ledit bien étant évalué à la somme de 140.000 euros en pleine propriété, soit pour les droits acquis à la somme de 52.000 euros. Le contrat stipule également que ce bien, évalué en pleine propriété à la somme de 105.000 euros, avait vocation à tomber dans la communauté.
Le contrat de mariage stipule également qu'aux termes d'une reconnaissance de dettes du 22 septembre 2008, M. [V] reconnaîssait devoir à Mme [K] [P] une somme de 52.500 euros, les futurs époux déclarant que par suite de l'apport immobilier ci-dessus évoqué cette reconnaissance de dettes était devenue sans objet.
Au décès de M. [V], Mme [K] [P] a saisi Maître [N] en vue de la liquidation de la succession du de cujus.
Estimant qu'il avait été porté atteinte à leurs droits réservataires, Mmes [R] et [L] [V] ont assigné Mme [K] [P] devant le tribunal de grande instance de La Roche Sur-Yon le 5 juillet 2016, pour, dans le cadre de leur action en retranchement et avant dire droit, voir ordonner une expertise des masses actives et passives de la succession, déterminer la valeur des avantages matrimoniaux conférés à Mme [K] [P] et chiffrer le montant de la réduction devant éventuellement être opéré à leur profit.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2018 le juge de la mise en état a rejeté leur demande d'expertise.
* *
*
L'arrêt du 28/10/2020 a déjà statué sur la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] [P] de sa demande en partage, il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef pas plus qu'il n'y a lieu de statuer sur les droits de Mme [U].
Les parties s'accordent sur l'homologation du rapport de M. [S]. Mme [U] ne conteste pas les demandes de Mme [R] [V] et Mme [L] [V] au titre de l'atteinte à leur réserve héréditaire, il sera donc fait droit à leur demande.
Mme [K] [P] puis Mme [U] venant à ses droits succombent. Mme [U] sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
Tenue aux dépens Mme [U] est condamnée à payer à Mme [R] [V] et à Mme [L] [V] chacune la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Vu l'arrêt mixte ayant confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [B] [V] décédé le 25 mai 2015 à [Localité 8] (Vendée),
Infirme la décision déférée pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Mme [U] venant aux droits de Mme [K] [P] à payer à :
- Mme [R] [V] la somme de 25.777,67 euros au titre de la réduction de l'avantage matrimonial ayant porté atteinte à réserve héréditaire,
- Mme [L] [V] la somme de 25.777,67 euros au titre de la réduction de l'avantage matrimonial ayant porté atteinte à réserve héréditaire,
Condamne Mme [U] venant aux droits de Mme [K] [P] aux dépens de première instance,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [R] [V] et Mme [L] [V] à payer à Mme [K] [P] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel en ce compris le coût de l'expertise.
Condamne Mme [U] à payer à Mme [R] [V] et à Mme [L] [V] chacune la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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