Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe Z..., demeurant à Hazebrouck (Nord), ...,
2°/ Mme Anne-Marie Z..., née Y..., demeurant à Hazebrouck (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :
1°/ de M. Bernard A..., demeurant à Haubourdin (Nord), ...,
2°/ de Mme Véronique A..., née X..., demeurant à Haubourdin (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour constater la caducité de la promesse de vente conclue le 10 décembre 1988 entre les époux Z... et les époux A..., l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 1990) retient souverainement, d'une part, qu'il n'est pas établi que les acquéreurs aient, par une action ou omission fautive, empêché la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt auprès de la Caisse d'épargne ; qu'il constate, d'autre part, que rien n'indique que le prêt aurait été obtenu si M. A... avait conservé son emploi ; que par ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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