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Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/03223

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03223

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2025 N° RG 22/03223 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPM6 AFFAIRE : S.A.S. GRAND GARAGE DE CHANTEREINE C/ [U] [CA] S.E.L.A.R.L. AJRS. S.E.L.A.R.L JSA UNION DES SYNDICATS ANTI PRÉCARITÉ UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 20] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA- JOLIE Section : C N° RG : F 19/00180 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Eric BOURLION Me Salif DADI Le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. GRAND GARAGE DE CHANTEREINE N° SIRET : 599 802 295 [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 50 Substitué par Me Marine THORILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE **************** INTIMÉ Monsieur [U] [CA] Né le 11 août 1963 à [Localité 21] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Salif DADI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912 **************** PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [CF] [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S GRAND GARAGE DE CHANTEREINE [Adresse 8] [Localité 9] Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 50 Substitué par Me Marine THORILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me  [Z] [AK] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S GRAND GARAGE DE CHANTEREINE N° SIRET : 419 488 655 [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 50 Substitué par Me Marine THORILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE UNION DES SYNDICATS ANTI PRÉCARITÉ [Adresse 5] [Localité 11] Représentant : Me Salif DADI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912 UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 20] [Adresse 2] [Localité 7] **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Isabelle CHABAL, conseillère Madame Laure TOUTENU, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM, EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée du Grand Garage de Chantereine (ci-après dénommée la société GGC), exerçant sous le nom commercial Chantereine automobile, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 19], dans le département des Yvelines, a une activité de vente et de réparation de véhicules. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. M. [U] [CA], né le 11 août 1963, a été engagé par la société Auto Normandie à compter du 20 novembre 1989 selon contrat de travail à durée indéterminée non écrit, en qualité d'employé vendeur automobile. En 2001 le contrat de travail de M. [CA] s'est poursuivi au sein de la société du Grand Garage de Chantereine, le salarié demeurant affecté au magasin Ford de [Localité 21] (Eure). Le 27 octobre 2017, M. [CA] a été élu en qualité de délégué du personnel de l'entreprise pour une durée de 4 ans. M. [CA] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 7 janvier 2019 au 6 mars 2019. A l'issue de la visite médicale de reprise du 25 mars 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte dans les termes suivants : "Inapte à tous les postes de l'entreprise. Serait apte à un poste de vendeur dans une autre entreprise dans un autre groupe". Saisine au fond du conseil de prud'hommes Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2019, M. [CA] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société du Grand Garage de Chantereine. Licenciement Le mandat de M. [CA] s'est achevé le 31 décembre 2019 et il s'est porté candidat à sa réélection en qualité de membre du CSE le 18 février 2020. Le 22 février 2020 la société du Grand Garage de Chantereine a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de M. [CA], indiquant avoir appris qu'il baissait les prix des véhicules d'occasion vendus à des marchands et percevait en contrepartie des avantages en nature ou des espèces. Par courrier du 8 mars 2020, la société du Grand Garage de Chantereine a convoqué M. [CA] à un entretien préalable fixé au 16 mars 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 16 mars 2020, le comité social et économique (CSE) de la société du Grand Garage de Chantereine a émis un avis favorable au projet de licenciement pour faute grave de M. [CA]. Par courrier du 17 mars 2020, la société du Grand Garage de Chantereine a sollicité de l'inspection du travail d'[Localité 17] l'autorisation de licencier M. [CA] pour faute grave. Par décision du 5 mai 2020, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement. Le 3 juillet 2020, la société du Grand Garage de Chantereine a saisi le tribunal administratif de Rouen aux fins de voir annuler la décision de refus de l'inspection du travail et de voir autoriser le licenciement de M. [CA]. Par courrier du 16 juillet 2020, la société du Grand Garage de Chantereine a convoqué M. [CA] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 27 juillet 2020, auquel le salarié ne s'est pas présenté. Par courrier du 7 août 2020, la société du Grand Garage de Chantereine a notifié à M. [CA] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : ' Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020, je vous ai convoqué le 27 juillet 2020 à 10h00 pour un entretien préalable au licenciement que j'envisageais de prononcer à votre encontre. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Je tiens à vous rappeler les raisons qui motivent ma décision. Au début de l'année 2020, à l'occasion d'un examen des reventes de véhicules d'occasion repris et d'une rencontre avec un marchand professionnel, il m'a été révélé vos pratiques frauduleuses lorsque vous étiez en poste au sein de notre société, consistant à obtenir la remise de cadeaux ou d'espèces, dans votre seul intérêt personnel et au parfait détriment de la société GCC. Une plainte a été déposée à votre encontre, pour dénoncer ces faits. Vos pratiques ont été les suivantes : Le 2 août 2013, vous avez vendu un véhicule Ford C-MAX immatriculé 116 DTN 78, ayant fait l'objet d'une reprise auprès des clients Mme et M. [G], à un marchand, en l'espèce, à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B]. Le même jour, soit le 2 août 2013, vous avez également vendu un véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 12], ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client [T] [S], à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B]. Le 8 octobre 2013, vous avez vendu un véhicule Ford Mondeo immatriculé 879 DLM 78, ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client [R] [RA], à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B]. Le 28 octobre 2013, vous avez vendu un véhicule Ford Mondeo immatriculé [Immatriculation 13], ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client [AB] [X], à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B]. Le même jour, soit le 28 octobre 2013, vous avez également vendu un véhicule Kia Picanto immatriculé [Immatriculation 15], ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client M. [EG] [J], à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B]. Le 29 novembre 2013, vous avez vendu un véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 14], ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client [P] [E], à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B]. Le même jour, soit le 29 novembre 2013, vous avez également vendu un véhicule Ford Mondeo, immatriculé [Immatriculation 16], ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client [D] [V], à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B]. Le 13 décembre 2013, vous avez vendu un véhicule Ford Mondeo immatriculé 733 DPL 78, ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client René Guillouf, à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B]. Le même jour, soit le 13 décembre 2013, vous avez également vendu un véhicule Ford Transit Connect immatriculé BB 703 PQ, ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client la Sarl Paulette Noël, à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B]. Le 6 janvier 2014, vous avez vendu un véhicule Ford Focus immatriculé 214CEJ78, ayant fait l'objet d'une reprise auprès du client Mme [W] [N], à un marchand, en l'espèce à la société Magnanville Automobile, par l'intermédiaire de M. [Y] [B]. Pour permettre toutes ces transactions et afin de favoriser un marchand plus qu'un autre, vous avez exigé de M. [Y] la remise de gratifications personnelles, à savoir des cartouches de cigarettes et même de l'argent en espèces pour la signature du bon de commande des véhicules précités. En outre, en 2016, M. [YO] [F], marchand automobile, venait chercher sur la concession de [Localité 21] des véhicules Peugeot Boxer préalablement réservés. Or, vous lui avez refusé la transaction au motif qu'il ne vous avait rien donné pour les obtenir. Vous avez précisé que vous préfériez les attribuer à ceux qui vous offrent des cartouches de cigarettes. Le 24 avril 2018, vous avez vendu un véhicule neuf Ford Fiesta à Mme [OP] [I] après lui avoir repris son ancien véhicule pour la somme de 1 000 euros. Toutefois, le véhicule d'occasion, repris de Mme [OP], ne figure pas sur les livres de police tenus au sein de la société CGC alors même que la somme de 1 000 euros a été enregistrée en comptabilité. Vous avez donc effectué une transaction personnelle en direct au parfait détriment de la société CGC. Également, le 3 octobre 2018, vous avez vendu un véhicule neuf Ford Focus à Mme [KZ] [A], après lui avoir repris son ancien véhicule Citroën C4 Picasso pour la somme de 600 euros. Toutefois, le véhicule d'occasion, repris de Mme [KZ], ne figure pas sur les livres de police tenus au sein de la société CGC alors même que la somme de 600 euros a été enregistrée en comptabilité. Vous avez pris soin de renseigner dans le dossier à la main, la mention suivante 'la cliente se réserve le droit de vendre elle-même son véhicule'. Vous avez donc à nouveau effectué une transaction personnelle en direct au parfait détriment de la société CGC. Vous comprendrez que je vous reproche de ne pas avoir respecté votre contrat de travail et avoir eu des agissements contraires à l'intérêt de la société. Vous avez gravement nui au bon fonctionnement de la structure et vos agissements ont des conséquences financières préjudiciables à la société Grand Garage de Chantereine. Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise y compris pendant le temps du préavis. Pour ces raisons, je suis conduit à vous notifier votre licenciement pour faute grave.(...)'. Procédure de référé En parallèle de l'action au fond, M. [CA] a, par requête reçue au greffe le 7 octobre 2020, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Grand Garage de Chantereine au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales. L'Union des syndicats anti-précarité est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance rendue le 26 novembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a dit n'y avoir lieu à référé. Statuant sur appel de M. [CA], par arrêt du 1er juillet 2021, la 6ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a notamment confirmé l'ordonnance entreprise excepté en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes relatives à la rupture et : - dit que le licenciement de M. [CA] constitue un trouble manifestement illicite, - condamné la société du Grand Garage de Chantereine à payer à M. [CA] les sommes provisionnelles suivantes : . 5 597 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 6 mars au 5 mai 2020 et 559,70 euros au titre des congés payés afférents, . 5 597 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 559,70 euros au titre des congés payés afférents, . 27 443,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 16 791 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, . 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société du Grand Garage de Chantereine à payer à l'Union des syndicats anti-précarité la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Procédure au fond M. [CA] a, en définitive, formé au fond devant le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie les demandes suivantes : - acter que M. [CA] abandonne sa demande initiale en résiliation judiciaire de son contrat de travail, - prononcer la nullité du licenciement et juger que le salarié a subi une situation de harcèlement moral, - fixer la moyenne mensuelle (selon article R. 1454-28 du code du travail) à 3 265,07 euros bruts - rappel de salaire mensuel sur la période de janvier 2019 à août 2020 (245,20 euros bruts X 20 mois) : 4 510,40 euros bruts, - congés payés afférents : 451,04 euros bruts, - rappel de salaire relatif à la suppression de l'avantage en nature : 10 389,35 euros bruts, - congés payés afférents : 1 039 euros bruts, - dommages et intérêts au titre de la suppression de l'avantage en nature : 10 000 euros, - heures supplémentaires : 17 204,75 euros bruts, - congés payés afférents : 1 720,47 euros bruts, - dommages et intérêts au titre de l'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur les différents chefs de demandes liés à la moyenne mensuelle des salaires : 10 000 euros, - indemnité pour travail dissimulé : 19 590,42 euros, - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros, - indemnité pour licenciement nul : 75 000 euros, - indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire du 6 mars au 5 mai 2020 (2 mois) : 6 653,01 euros bruts, - congés payés afférents : 665,30 euros bruts, - indemnité légale de licenciement article L. 1226-14 du code du travail : 64 038,88 euros, - dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur : 10 000 euros, - dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1332-5 du code du travail (invocation de sanctions antérieures de plus de 3 ans à l'engagement de la procédure de licenciement) : 5 000 euros, - ordonner conformément à l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts légaux (anatocisme), à compter de la saisine du conseil, sur les sommes ci-dessus octroyées ayant une nature salariale, - ordonner la remise selon condamnations de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et de bulletins de salaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision et dire que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte, - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros. L'Union des syndicats anti-précarité, partie intervenante, a demandé le paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société du Grand Garage de Chantereine a, quant à elle, formulé les demandes suivantes : - constater le désistement de M. [CA] sur sa demande relative à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - déclarer M. [CA] irrecevable et mal fondé en ses demandes tenant tant à la nullité de son licenciement qu'à la demande formulée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que sa demande au titre d'une résiliation judiciaire [sic], - déclarer le syndicat Anti-Précarité irrecevable et mal fondé en ses demandes, - constater la prescription des demandes formulées par M. [CA] au titre de prétendues heures supplémentaires non réglées, en conséquence, - débouter M. [CA] de l'intégralité de ses demandes, - débouter le syndicat Anti-Précarité de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, - fixer le montant des condamnations à l'égard de la société Grand Garage de Chantereine (sic) aux montants prononcés par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er juillet 2021, statuant en référé, à savoir : . 5 597 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 6 mars au 5 mai 2020 et 559,70 euros au titre des congés payés afférents, . 5 597 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 559,70 euros au titre des congés payés afférents, . 27 443,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 16 791 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, en tout état de cause, - condamner M. [CA] à verser à la société Grand Garage de Chantereine la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat Anti-Précarité à verser à la société Grand Garage de Chantereine la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [CA] et le syndicat Anti Précarité aux dépens. Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a : - fixé le salaire moyen de M. [CA] à la somme de 2 798,50 euros, - dit que le licenciement de M. [CA] pour faute grave est injustifié et prononcé la nullité du licenciement, - condamné la société Grand Garage de Chantereine [sic] au paiement des sommes suivantes dues à M. [CA] : . 5 597 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire, . 559,70 euros au titre des congés payés y afférents, . 5 597 euros à titre [sic] de l'indemnité compensatrice de préavis, . 559,70 euros au titre des congés payés y afférents, . 27 443,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 16 791 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - constaté que la société Grand Garage de Chantereine a effectué le versement de ces sommes en deux parties soit fin août 2021 et fin septembre 2021, M. [CA] reconnaît avoir perçu l'intégralité de ces sommes [sic], - condamné la société Grand Garage de Chantereine à payer à M. [CA] les sommes suivantes : . 10 000 euros au titre [sic] de dommages et intérêts en réparation lié [sic] au harcèlement moral, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Grand Garage de Chantereine à payer au syndicat anti précarité les sommes suivantes : . 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que la société Grand Garage de Chantereine a effectué le versement de ces sommes en deux parties soit fin août 2021 et fin septembre 2021, Le syndicat anti précarité reconnait avoir perçu l'intégralité de ces sommes [sic], - débouté M. [CA] du surplus de ses demandes, - débouté le syndicat anti précarité du surplus de ses demandes, - débouté la société Grand Garage de Chantereine du surplus de ses demandes, - fixé les entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution, à la charge de la société Grand Garage de Chantereine. La société du Grand Garage de Chantereine a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2022. Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 octobre 2024, la société du Grand Garage de Chantereine a été placée en redressement judiciaire. La Selarl JSA prise en la personne de Me [Z] [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société. La Selarl AJRS prise en la personne de Me [M] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société. L'Unedic AGS CGEA délégation d'[Localité 20] a été assignée en intervention forcée par la Selarl AJRS, la Selarl JSA et la société du Grand Garage de Chantereine par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 24 janvier 2025. Par courrier du 5 février 2025 elle a fait savoir qu'elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de constituer avocat devant la cour. La décision sera réputée contradictoire. Par dernières conclusions (n°3) adressées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société du Grand Garage de Chantereine, la Selarl AJRS et la Selarl JSA, ès qualités, demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la Selarl AJRS prise en la personne de Me [CF] [M] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Grand Garage de Chantereine (GGC) en son intervention volontaire et ses conclusions, - déclarer recevable et bien fondée la Selarl JSA prise en la personne de Me [Z] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société Grand Garage de Chantereine (GGC) en son intervention volontaire et ses conclusions, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Grand Garage de Chantereine à payer à M. [CA] : . la somme de 10 000 euros au titre [sic] de dommages et intérêts en réparation lié au harcèlement moral, . la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur, Statuant à nouveau, - débouter M. [CA] de sa demande de dommages et intérêts en réparation lié au harcèlement moral invoqué par M. [CA], - débouter M. [CA] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur, En conséquence, - débouter M. [CA] de l'intégralité de ses demandes dont celles formulées au titre de son appel incident, - débouter le syndicat Anti-Précarité de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [CA] à verser à la société GGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat Anti-Précarité à verser à la société GGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [CA] et le syndicat Anti-Précarité aux dépens. Par dernières conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 28 février 2025, M. [CA] et l'union des syndicats Anti-Précarité demandent à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que M. [CA] a été victime d'une situation de harcèlement moral et en ce qu'elle a dégagé le principe d'un non-respect du statut protecteur, et en ce sens, condamner la société du Grand Garage de Chantereine à verser à M. [CA] les sommes suivantes : - 10 000 euros au titre du montant de l'indemnité pour non-respect du statut protecteur sauf à confirmer le montant fixé par les premiers juges, - 30 000 euros au titre du montant des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi par M. [CA], sauf à confirmer le montant fixé par les premiers juges, et sur l'appel incident de M. [CA] : - infirmer partiellement la décision entreprise, et statuant à nouveau, - fixer la moyenne mensuelle des salaires 2018 de M. [CA] à la somme de 3 265,07 euros brut (3 044,02 euros de moyenne des salaires payés 2018 + 221,05 euros d'avantage en nature), - condamner la société du Grand Garage de Chantereine à verser à M. [CA] les sommes suivantes : . 4 510,40 euros brut (245,52 euros brut x 20 mois) à titre de rappel de salaire mensuel sur la période janvier 2019 à août 2020, . 451,04 euros brut de congés payés y afférents, . 23 735 euros de dommages et intérêt au titre de la suppression de l'avantage en nature, . 17 204,75 euros brut au titre des heures supplémentaires, . 1 720,47 euros brut au titre des congés payés y afférents, . 10 000 euros de dommages et intérêt au titre de l'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur les différents chefs de demandes liés à la moyenne mensuelle des salaires (conséquence de la nullité du licenciement), . 19 590,42 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, . 75 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul (étant rappelé que l'indemnité est de 6 mois minimum), . 6 653,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire du 06 mars au 05 mai 2020 (2 mois), . 665,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, . 6 653,01 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, . 665,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, . 64 038,88 euros (3 265,07 euros x 10 ans /4 = 8 162,67 euros + 3 265,07 x 21,92 ans préavis 2 mois compris /3 = 23 856,77 euros = 32 019,44 euros x 2) à titre d'indemnité légale de licenciement article L. 1226-14 du code du travail, - ordonner conformément à l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts légaux (anatocisme), à compter de la saisine du conseil, sur les sommes ci-dessus octroyées ayant une nature salariale, - ordonner la remise selon condamnations de l'attestation Pôle emploi tenant compte des heures supplémentaires et de l'avantage en nature préavis compris, du certificat de travail et de bulletins de salaire donc ceux allant d'octobre 2016 à août 2020 avec la ligne « avantage en nature pour 221,05 euros », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamner la société du Grand Garage de Chantereine à verser à M. [CA] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire l'arrêt de la cour d'appel opposable à l'AGS, en tout état de cause, et en tant que de besoin, confirmer les condamnations prononcées au profit de l'Union SAP comme non frappées d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mars 2025. MOTIFS DE L'ARRET La cour relève que ne font pas l'objet d'un appel les dispositions du jugement rendu le 20 septembre 2020 qui ont : - prononcé la nullité du licenciement pour défaut d'autorisation de licenciement du salarié protégé, - débouté M. [CA] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1332-5 du code du travail, - alloué à l'Union des syndicats anti-précarité une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, - alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [CA] la somme de 2 000 euros et à l'Union des syndicats anti-précarité la somme de 1 000 euros, - débouté l'Union des syndicats anti-précarité et la société du Grand Garage de Chantereine du surplus de leurs demandes, - mis les dépens à la charge de la société du Grand Garage de Chantereine. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de confirmer les condamnations prononcées au profit de l'Union des syndicats anti-précarité, laquelle ne formule pas de demande en cause d'appel. Est en revanche contesté le montant de la moyenne des salaires qui a été retenu ainsi que le quantum des indemnités de licenciement, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul et pour non-respect du statut protecteur. M. [CA] discute le débouté de ses demandes de rappel de salaire sur la période de janvier 2019 à août 2020 et des congés payés afférents, de rappel de salaire relatif à la suppression de l'avantage en nature et des congés payés afférents, d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre de l'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur les différents chefs de demandes liés à la moyenne mensuelle des salaires, d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur les dommages et intérêts pour suppression de l'avantage en nature M. [CA] sollicite une indemnisation de 23 735 euros représentant la dépense moyenne mensuelle hors carburant consacrée par les français à leur véhicule (505 euros) pendant 47 mois d'octobre 2016 à août 2020. Il expose que depuis son embauche il a toujours bénéficié d'un véhicule de fonction, qui lui servait pour se rendre quotidiennement au travail et pour les besoins de sa vie privée ; qu'il a perçu chaque mois pendant 27 années un avantage en nature à ce titre, représentant en dernier lieu la somme mensuelle de 221,05 euros, qui constituait un élément de rémunération ; que cet avantage a été supprimé sans aucune raison à compter du mois de septembre 2016, ce qui constitue une modification du contrat de travail qui était soumise à son accord. La société soulève en premier lieu la prescription de la demande qui n'a été formée qu'en octobre 2019. L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat." Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. En l'espèce la première suppression de l'avantage en nature a eu lieu au mois de septembre 2016. M. [CA] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 octobre 2019, sa demande d'indemnisation portant sur les mois d'octobre 2016 à août 2020 n'est pas prescrite. Sur le fond, la société soutient que c'est par erreur que la ligne 'avantage en nature' figurait sur les bulletins de salaire de M. [CA] ; que le salarié ne s'est étonné qu'en 2019 de la suppression de cette ligne survenue à compter de septembre 2016, son silence emportant approbation sur le fait qu'il ne bénéficiait pas d'un avantage en nature. Elle fait valoir que l'avantage en nature ne figure pas dans le contrat de travail et qu'il ne peut être qualifié d'usage dans la mesure où les conditions cumulatives de constance, généralité et fixité ne sont pas réunies, M. [CA] étant le seul dans ce cas de figure. Elle fait valoir que M. [CA] n'a pas bénéficié d'un véhicule pour une utilisation à titre privé mais qu'il utilisait un véhicule de démonstration. L'article L. 3221-3 du code du travail dispose que "Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier." L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l'employeur d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'utilisation privée d'un véhicule mis à la disposition du salarié par l'employeur de façon permanente constitue un avantage en nature. L'usage se manifeste par une pratique suivie dans l'entreprise consistant en un avantage supplémentaire accordé à la collectivité des salariés ou à une partie d'entre eux. Il y a usage dès lors qu'une pratique constatée dans l'entreprise est à la fois générale, constante et fixe. Si ces trois conditions sont remplies, l'employeur est obligé d'accorder l'avantage résultant de l'usage et ce tout le temps qu'il ne l'a pas dénoncé en bonne et due forme. En revanche si les trois conditions ne sont pas remplies, l'avantage accordé est une simple libéralité qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur. En l'espèce, aucun avantage en nature accordé à M. [CA] ne ressort d'un contrat de travail écrit. Les bulletins de salaire produits par M. [CA] montrent qu'il percevait en 1989 des 'frais de voiture forfait' d'un montant mensuel de 1 450 francs, devenus en décembre 1999 un 'avantage en nature' du même montant, fixé à 221,05 euros par mois de 2001 à août 2016. Cette ligne du bulletin de salaire a disparu en septembre 2016 (pièces 1 et 2 du salarié). Aucun avantage en nature accordé à M. [CA] à titre d'usage ne peut être reconnu faute que soit caractérisée la condition de généralité en démontrant qu'un tel avantage était accordé de manière générale aux salariés de la société. M. [CA] ne justifie pas avoir contesté la suppression de l'avantage en nature relatif à un véhicule de fonction avant 2019. Par courriel du 9 janvier 2019 et courrier du 1er février 2019, la société lui a répondu que la modification sur son bulletin de paie est effective depuis un contrôle opéré en septembre 2016 par l'Urssaf qui a remis en cause deux dispositions, dont l'octroi d'un avantage en nature, dès lors que M. [CA] n'a jamais disposé d'un véhicule de fonction, c'est-à-dire d'un véhicule qu'il pouvait utiliser à des fins personnelles, y compris pendant ses temps de vie privée et de congés ; qu'il lui est régulièrement proposé d'utiliser un des véhicules de l'entreprise afin de bien connaître les produits qu'il doit vendre mais qu'il souhaite utiliser son propre véhicule (pièce 7 du salarié). Si M. [CA] a affirmé qu'il disposait d'un véhicule de fonction, aucune pièce ne démontre que la société GGC a mis à sa disposition à titre permanent un véhicule pouvant être utilisé à titre privé, en dehors du temps de travail. Dans ces conditions, M. [CA] sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise. Sur le rappel de salaire mensuel sur la période de janvier 2019 à août 2020 M. [CA] expose qu'à compter de son arrêt de travail, il n'a plus perçu que son salaire de base (2 798,50 euros) alors que son employeur aurait dû lui maintenir un salaire identique, tenant compte des commissions et primes, soit 3 044,02 euros brut (moyenne mensuelle de l'année 2018). Il réclame le paiement de la différence mensuelle entre le salaire dû et le salaire perçu (245,52 euros) pendant 20 mois de janvier 2019 à août 2019, représentant la somme de 4 510,40 euros bruts outre les congés payés afférents. La société répond qu'en raison de son inaptitude, M. [CA] ne pouvait prétendre au paiement de primes ou commissions. L'article L. 1226-4 du code du travail prévoit en ses alinéas 1 et 2 que : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.' Lorsque la rémunération du salarié se compose d'une partie fixe et d'une partie variable, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail se compose de l'ensemble des éléments constituant la rémunération. Le salarié inapte non licencié a donc droit, passé le délai d'un mois après l'examen de reprise d'activité, de percevoir le salaire correspondant à son ancien emploi, comprenant tant la partie fixe que les primes et commissions calculées en fonction du chiffre d'affaires réalisé (Cass. Soc., 16 juin 1998 n°96-41.877). M. [CA] percevait chaque mois des commissions sur vente. Il n'est pas contesté que le salaire brut annuel de M. [CA] s'est élevé à 36 528,32 euros en 2018, soit une moyenne mensuelle de 3 044,02 euros. Or, M. [CA] n'a perçu en 2019 qu'un salaire mensuel brut de base de 2 798,50 euros, outre quelques régularisations de commissions résiduelles au titre de l'année 2018. Il lui est donc dû une différence de 245,52 euros par mois, passé un délai d'un mois après l'examen de reprise d'activité qui a eu lieu le 25 mars 2019, soit la somme de 3 928,32 euros pour la période de 16 mois courant du 24 avril 2019 au 7 août 2020, date de son licenciement, outre 392,83 euros, par infirmation de la décision entreprise. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [CA] sollicite le paiement de la somme de 17 204,75 euros au titre des heures supplémentaires accomplies d'octobre 2016 à 2018, outre les congés payés afférents, en produisant :   - les horaires d'ouverture de la concession automobile (du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h) (pièce I) en expliquant qu'il travaillait du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h15 et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h30, soit 40h30 par semaine, - ses bulletins de salaire qui mentionnent le paiement d'heures supplémentaires en décembre 1989, décembre 1999, décembre 2001, décembre 2008 et mai 2013 mais pas en mai et juin 2013, décembre 2015, août et septembre 2016, février 2019 à avril 2020 (pièce 1), - le courriel de son employeur du 9 janvier 2019 lui fixant les horaires de travail suivants afin de respecter les 35 heures de travail hebdomadaire : du mardi au vendredi de 8h30 à 11h et de 14h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (pièce 8), - le courrier qu'il a adressé à son employeur, le 21 janvier 2019 selon le commentaire manuscrit qui y est ajouté, lui faisant part des heures supplémentaires non payées de 2013 à 2018, inventoriées dans des tableaux (pièce 14). Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société, qui estime que la demande n'est pas sérieuse faute de réclamation de la part du salarié avant l'engagement de la procédure, conclut à son débouté en raison de la prescription de la demande formée sur des tableaux concernant la période de 2013 à 2018. Or, il appartient à l'employeur de justifier des horaires de travail du salarié, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Dans ses écritures (page 29), M. [CA] prétend qu'il travaillait du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h15 et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h30, ce qui excède cependant les 40h30 de travail par semaine qu'il prétend avoir accomplies. Dans les tableaux qu'il a adressés à son employeur, il a indiqué qu'il travaillait du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h15 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, ce qui correspond là aux 40h30 heures de travail par semaine revendiquées. Ces horaires sont corroborés par le fait qu'en janvier 2019, son employeur lui a demandé de commencer à 8h30 afin d'être présent au moment où les clients déposent leur véhicule le matin à l'atelier, pour les saluer et leur proposer le renouvellement de leur automobile. C'est à cette date que l'employeur lui a fixé des horaires limitant sa semaine de travail à 35 heures. Au regard des pièces produites, par infirmation de la décision entreprise, il sera retenu que M. [CA] a accompli des heures supplémentaires qui seront indemnisées à hauteur de la somme de 10 672,20 euros pour la période courant du 23 octobre 2016 au mois de décembre 2018 inclus, le salarié ayant été placé en arrêt de maladie le 7 janvier 2019 et n'ayant pas ensuite repris le travail, outre 1 067,22 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, - soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. M. [CA] expose qu'en mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à ce qu'il accomplissait, en ne procédant pas à un décompte exact de ces dernières, en le convoquant presque tous les jeudis à 8h à la concession de [Localité 18] sans diminuer son horaire journalier, son employeur a commis le délit de travail dissimulé. Cependant, dès lors que l'intention de l'employeur de dissimuler le travail du salarié pendant la relation contractuelle n'est pas caractérisée, M. [CA] sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise. Sur le harcèlement moral En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce M. [CA], qui sollicite une indemnisation de 30 000 euros à ce titre, invoque les faits suivants : - avoir été le seul commercial convoqué tous les jeudis matin à 8h à la concession de [Localité 18] dans le cadre de 'réunions commerciales' qui n'étaient rien d'autre que des mises en cause de ses compétences alors qu'il avait plus de 30 années d'expérience. Dans ses écritures, M. [CA] n'invoque aucune pièce précise à ce sujet. Il produit des échanges de courriels montrant que le mercredi 2 janvier 2019 à 19h15 il a indiqué à M. [C] que son état psychologique ne lui permettait pas de se rendre à la réunion commerciale du lendemain et qu'il va aller voir son médecin en raison de la situation qu'il subit depuis de nombreux mois. M. [C], contestant toute pression mise sur le salarié, lui a répondu que la participation des conseillers commerciaux aux réunions commerciales est impérative, qu'il ne peut décider seul de demeurer sur le site de [Localité 21] et qu'il regrette son absence à la réunion au cours de laquelle seront abordées les stratégies et orientations commerciales du mois à venir. Dans ce qu'il présente comme étant sa réponse du 4 janvier 2019, M. [CA] s'est plaint d'être le seul commercial à être convoqué à [Localité 18] certains jeudis à 8h pour des 'réunions commerciales' en tête-à-tête avec M. [C] où il se voit reprocher les mauvais résultats du site de [Localité 21] et s'entend dire que la direction va être 'sur son dos' sans relâche ou que l'on va le convoquer à [Localité 18] tous les jours à 8h. M. [C] a contesté tout traitement différencié de M [CA] et a écrit à ce dernier que face à l'insuffisance de ses résultats, 'afin d'élaborer aux mieux la stratégie et définir au mieux les moyens de vous permettre de retrouver la voie du succès, nous tenons des réunions commerciales auxquelles vous êtes convié, au même titre que les autres' (pièce 2 à 4 et 7). Ces pièces ne permettent pas de tenir pour acquis le fait que M. [CA] était le seul commercial convoqué tous les jeudis matin à 8h en réunion à [Localité 18]. - avoir été placé en arrêt de travail pour harcèlement. M. [CA] en justifie par l'arrêt de travail initial délivré le 7 janvier 2019 par son médecin traitant pour accident du travail ou maladie professionnelle au motif d'un 'état anxieux dépressif lié au travail. Harcèlement moral' (pièce 5). Il produit en outre un courrier adressé le 7 mars 2019 par M. [BJ] [L], psychologue clinicien du travail, à un médecin, relatant qu'il rencontre M. [CA] en consultation psychologique depuis le 19 février 2019 et que ce dernier présente 'tous les symptômes d'une pathologie de la solitude en lien avec une situation de harcèlement moral', invoquant divers troubles psychiques, une forte angoisse à l'idée de reprendre le travail, le désir de quitter son poste pour en finir avec sa souffrance. Il ajoute que le travail thérapeutique montre que M. [CA] a subi pendant une période d'un an et demi (à partir de 2017) un harcèlement moral, sa hiérarchie ayant organisé 'par de multiples moyens et de manière répétée, une entreprise de déstabilisation visant le départ du patient de l'entreprise. Cette situation a généré une frustration importante et un sentiment de solitude qui sont les précurseurs principaux de sa décompensation psychopathologique.' (pièce 6). Il est ainsi établi que le salarié a été placé en arrêt de travail alors qu'il invoquait être victime de harcèlement moral sur son lieu de travail. - avoir été déclaré inapte par la médecine du travail, après une aptitude durant plus de 30 ans, ce qu'il n'explique que par la dégradation continue de sa relation de travail et le harcèlement subi. Il est constant que le 25 mars 2019, alors qu'il avait une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise, M. [CA] a été déclaré inapte à son poste mais cependant apte à un poste de vendeur dans une autre entreprise, dans un autre groupe (pièce 20 du salarié). Le fait est établi. - avoir été laissé dans l'incertitude quant à son avenir pendant plus de 15 mois. M. [CA] expose qu'à la suite de son inaptitude, son employeur l'a purement et simplement 'oublié', ne cherchant ni à le reclasser ni à mettre en 'uvre une procédure de licenciement, ce qui a contribué à une réduction de ses compétences, à une dégradation de son employabilité et ne lui a pas permis d'exercer sa mission de représentant du personnel. Le fait est établi puisqu'alors que M. [CA] a été déclaré inapte avec impossibilité de reclassement le 25 mars 2019, la société GGC ne l'a pas licencié pour inaptitude mais a entrepris plus tard des démarches en vue de son licenciement disciplinaire en sollicitant l'autorisation de l'inspection du travail le 11 mars 2020, et a procédé à son licenciement pour faute grave le 7 août 2020. - avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire choquante, blessante et humiliante qui ne repose sur aucun élément justificatif, étant convoqué et mis à pied injustement entre les deux tours des élections professionnelles en vue de l'empêcher de faire campagne et in fine d'être élu, la demande d'autorisation de licenciement ayant été refusée par l'inspecteur du travail et la plainte déposée par l'employeur ayant été classée sans suite. L'article L. 2411-7 du code du travail dispose que 'l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.' En l'espèce, le mandat de M. [CA] au CSE a pris fin le 31 décembre 2019. Il ressort des pièces produites par le salarié que le 18 février 2020 il a été désigné par l'Union des syndicats anti-précarité candidat du premier collège (ouvriers-employés) en qualité de titulaire et de suppléant pour l'élection au CSE se déroulant, pour le premier tour le 25 février 2020 et pour le second tour le 11 mars 2020. L'employeur ne pouvait donc licencier M. [CA] sans autorisation administrative pendant une période de 6 mois courant jusqu'au 18 août 2020. M. [CA] n'a pas été élu au premier tour (pièces 21, 21 bis et 23-a). Le 6 mars 2020, entre les deux tours, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars 2020, avec mise à pied à titre conservatoire (pièce 22). M. [CA] a indiqué à son employeur le 15 mars 2020 qu'il ne se rendrait pas à l'entretien préalable compte tenu du refus persistant de la société de lui permettre de prendre effectivement et confidentiellement contact avec des salariés afin qu'il puisse en trouver un qui accepte de l'assister lors de l'entretien et du refus de lui permettre d'être assisté de M. [K] [H], secrétaire du secteur juridique des syndicats Anti précarité, demandes également formées par l'Union des syndicats anti-précarité. Il a en outre invoqué le contexte de crise sanitaire du Covid 19 (pièces 24 à 27 du salarié). M. [CA] n'a pas été élu au second tour des élections (pièce 23 b). Le 5 mai 2020, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier M. [CA] pour motif disciplinaire, estimant que le comportement du salarié (défaut de loyauté en servant d'intermédiaire entre une cliente qui vendait un véhicule d'occasion et un autre marchand) ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement (pièce 28). Le 3 juillet 2020, la société GGC a déposé un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Par lettre du 16 juillet 2020, elle a convoqué M. [CA] à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2020, auquel il ne s'est pas rendu pour les mêmes raisons que précédemment évoquées (pièces 29 a et b du salarié). Le licenciement de M. [CA] pour faute grave est intervenu le 7 août 2020, sans autorisation de l'inspection du travail, en violation de la période de protection dont le salarié bénéficiait au titre de l'article L. 2411-7 du code du travail, de sorte que la 6ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, statuant le 1er juillet 2021 en référé, a considéré que la mesure constitue un trouble manifestement illicite et encourt la nullité. La décision de première instance n'est pas contestée en ce qu'elle a prononcé la nullité du licenciement pour ce motif. M. [CA] invoque également le fait établi que de la date de son arrêt de travail à son licenciement, il a été rémunéré sur la base de sa rémunération mensuelle brute fixe, exclusion faite de toute commission. Le fait est donc établi. Sont ainsi matériellement établis des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Pour prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur répond : - que M. [CA] n'a manifesté un reproche à l'égard de son employeur que le 2 janvier 2019, à une heure tardive, en invoquant un 'état psychologique', sans aucun détail, anticipant l'arrêt de travail que lui a délivré son médecin traitant le 7 janvier 2019. - qu'aucun courrier émanant du médecin du travail ne vient corroborer les affirmations du médecin traitant et du psychologue ; que le courrier du psychologue s'apparente à une véritable consultation juridique. La cour relève cependant que le médecin du travail a déclaré que M. [CA] est inapte à tous les postes de l'entreprise mais qu'il serait apte à occuper un poste similaire dans une autre entreprise d'un autre groupe, ce qui démontre que l'inaptitude est liée à l'environnement de travail du salarié au sein de la société GGC. - que M. [CA] n'a pas été licencié pour insuffisance de résultats mais pour faute grave en raison des faits d'escroquerie commis au préjudice de la société. - que M. [CA] prétend avoir subi une pression relative à ses objectifs non atteints mais produit un bilan issu du site BFM au titre de l'année 2019 qui n'est pas probant dès lors que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2019 et qu'il invoque la situation de la société Ford Aquitaine qui est totalement étrangère à la société GGC. - que M. [CA] était sûr de lui lorsqu'il a indiqué dans son courrier du 19 février 2019 qu'il n'avait pas l'intention de demander le renouvellement de son arrêt de travail et a sollicité une visite médicale de reprise, et lorsqu'il a relancé son employeur à cet égard le 27 février 2019 (pièces 16 et 17 du salarié). Elle fait valoir qu'elle a organisé la visite de reprise fixée au 11 mars 2019 (pièce 18 du salarié), aucune des parties ne produisant l'avis rendu par le médecin du travail à son issue. - que malgré ses difficultés financières liées à un plan de redressement, elle a maintenu le paiement du salaire de M. [CA] malgré l'avis d'inaptitude, étant dans l'impossibilité de mobiliser la somme correspondant au licenciement pour inaptitude de ce salarié ayant une grande ancienneté. Il s'agit cependant d'une obligation légale pour l'employeur. - que M. [CA] fait feu de tout bois en mélangeant les faits prétendus de harcèlement moral, son avis d'inaptitude et la procédure de licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet, qui était selon elle fondée sur des attestations et une plainte pénale. Elle ne justifie toutefois pas des suites qui ont été données à cette plainte. Ce faisant, la société GGC ne prouve pas que les agissements retenus ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a retenu que M. [CA] a été victime de harcèlement moral mais infirmée sur le quantum d'indemnité alloué au salarié, la cour réduisant l'indemnisation à 3 000 euros. Sur le non-respect du statut protecteur M. [CA] invoque une violation de son statut protecteur en qualité d'élu en faisant valoir d'une part, qu'il ne pouvait être licencié pour motif disciplinaire sur le fondement de faits fautifs accomplis pendant la période de protection, sur la base desquels l'administration avait refusé le licenciement et d'autre part, que la société ne pouvait ignorer lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement qu'il était toujours sous mandat protecteur en qualité d'ancien candidat aux élections du CSE. Il expose que dans un tel cas l'indemnité perçue par le salarié équivaut aux salaires perdus du jour de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection, outre les congés payés. Sur la période du 7 août au 11 septembre 2020 il évalue cette indemnité à 4 238,06 euros a minima. Y ajoutant le fait que l'employeur a volontairement ignoré la décision de refus prononcée par l'administration et l'a licencié pour un motif identique à celui objet de la demande d'autorisation, il sollicite une indemnité totale de 10 000 euros. La société répond que M. [CA] ne démontre pas avoir subi un préjudice et invoque la décision rendue le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles qui a rejeté les demandes du salarié et du syndicat concernant l'annulation des élections au CSE. Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 2411-2 que le licenciement d'un délégué du personnel, sans autorisation administrative de licenciement ou malgré refus d'autorisation de licenciement, ouvre droit à ce dernier à une indemnité pour violation du statut protecteur. La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois [Soc., 1er juin 2023 n°21-21.191]. En l'espèce, la société a licencié M. [CA] le 7 août 2020 sans autorisation de l'inspection du travail alors que le salarié bénéficiait de la période de protection prévue par l'article L. 2411-7 du code du travail. Au surplus le licenciement a été prononcé pour faute grave au regard de faits déjà exposés à l'inspection du travail, laquelle avait refusé le 5 mai 2020 l'autorisation de licenciement en considérant que le comportement du salarié ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. La société GGC a donc commis une violation du statut protecteur de M. [CA], quand bien même le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté dans son jugement rendu le 8 septembre 2020 la demande d'annulation du second tour des élections du collège ouvrier-employé qui s'est déroulé le 11 mars 2020, présentée par M. [CA] et l'Union des syndicats anti précarité au motif d'une absence de respect de l'obligation de l'employeur de son obligation de neutralité en ce qu'il a mis à pied M. [CA], l'empêchant de faire campagne et faussant les résultats du scrutin. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté (pièces 24 et 35 de la société). Il est résulté de la violation de son statut protecteur un préjudice pour le salarié qui a été privé d'emploi sans respect des procédures requises. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la société GGC sera condamnée à verser à M. [CA] la somme de 4 238,06 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, représentant la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à la fin de la période de protection et les congés payés afférents. Sur l'indemnisation du licenciement La nullité du licenciement de M. [CA] lui ouvre droit à la perception de diverses indemnités. Sur la moyenne de salaire M. [CA] conteste la décision de première instance en ce qu'elle a fixé son salaire moyen à la somme de 2 798,50 euros correspondant à son seul salaire de base et demande que la moyenne mensuelle de ses salaires 2018 soit fixée à la somme de 3 265,07 euros (3 044,02 euros + 221,05 euros d'avantage en nature). Il n'intègre pas les heures supplémentaires dans son salaire de référence et sollicite des dommages et intérêts représentant l'incidence des heures supplémentaires sur les indemnités de licenciement. La cour, ne pouvant statuer ultra petita, examinera les demandes telles que présentées. Or, la demande d'avantage en nature a été rejetée. Le salaire mensuel moyen servant de base au calcul des indemnités de licenciement sera fixé à 3 044,02 euros, comprenant le salaire de base et les commissions dues. Sur l'indemnité compensatrice de mise à pied M. [CA] doit se voir allouer une indemnité de deux mois de salaire au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 6 mars au 5 mai 2020, correspondant à la somme de 6 088,04 euros outre 608,80 euros au titre des congés payés, par infirmation de la décision entreprise. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Par application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, M. [CA] ayant une ancienneté de plus de deux ans chez le même employeur, il doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler, soit 6 088,04 euros outre 608,80 euros au titre des congés payés, par infirmation de la décision entreprise. Sur l'indemnité légale de licenciement M. [CA] revendique le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1126-14 du code du travail au motif que son inaptitude est d'origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au jour du licenciement. L'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail prévoit que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 ainsi qu'à l'indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9." L'article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail concerne l'hypothèse d'un licenciement pour inaptitude du fait d'une impossibilité de reclassement, d'un refus par le salarié du poste de reclassement proposé ou d'une dispense médicale de reclassement. Ces dispositions d'ordre public font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important que l'employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. Le régime protecteur des victimes d'accident du travail s'applique en cas de licenciement pour inaptitude dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Lorsque la résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse résulte d'une inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail, l'employeur est redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail (Cass. soc., 20 févr 2019, n°17-17.744 cité par le salarié). Cependant en l'espèce, en premier lieu, la rupture du contrat de travail de M. [CA] ne résulte pas d'un licenciement pour inaptitude ou d'une résiliation judiciaire du contrat de travail en lien avec son inaptitude. Son licenciement a été déclaré nul pour une cause procédurale extérieure à son inaptitude. En second lieu, pour allouer une indemnité de licenciement double, le juge doit déterminer si l'inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. Les maladies professionnelles, prévues par les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont inventoriées dans des tableaux annexés audit code. Les affections psychologiques, qui sont hors tableau, ne sont reconnues en tant que maladies professionnelles que si elles recouvrent un degré de gravité suffisant, engendrant au moins 25 % d'incapacité. En l'espèce, aucune pièce versée au débat ne démontre que M. [CA] a sollicité la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que sa situation a été examinée par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ou que son incapacité est du dégré de gravité requis. La cour ne dispose donc pas des éléments suffisants pour retenir que l'inaptitude de M. [CA] a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il doit donc se voir allouer l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, soit la somme de 29 851,69 euros, par infirmation de la décision entreprise. Sur l'indemnité pour licenciement nul : L'article L. 1235-3-1 alinéa 1 du code du travail dispose que 'L'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.' M. [CA] sollicite une indemnité de 75 000 euros en réparation de la nullité de son licenciement prononcé après 32 ans d'ancienneté, en pleine période de Covid 19, exposant qu'âgé de 60 ans, il n'a quasiment aucun espoir de retrouver un emploi avant sa retraite à laquelle il ne pourra prétendre avant 2025. La société conclut au débouté de la demande. M. [CA] a été licencié à l'âge de 57 ans alors qu'il avait une ancienneté de presque 31 ans. Il n'a pas retrouvé d'emploi. Par infirmation de la décision entreprise, une indemnité de 36 000 euros lui sera allouée. Sur les dommages et intérêts au titre de l'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur les différents chefs de demandes liés à la moyenne mensuelle des salaires M. [CA] sollicite une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur les différents chefs de demandes liés à la moyenne mensuelle des salaires. Au regard du montant des indemnités de licenciement qui seraient allouées avec un salaire comportant les heures supplémentaires réalisées, la cour allouera la somme de 10 000 euros sollicitée, par infirmation de la décision entreprise. Les indemnités allouées à M. [CA] seront fixées au passif du redressement judiciaire de la société GGC. Sur les intérêts moratoires Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et les créances de nature indemnitaire à compter du jugement qui en a fixé le principe, sur les montants arrêtés par le présent arrêt, jusqu'au 22 octobre 2024, date de l'ouverture de la procédure collective, laquelle arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce. La capitalisation des intérêts moratoires, qui sont de droit, sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des documents de fin de contrat M. [CA] est bien fondé à se voir remettre par les organes de la procédure collective de la société GGC un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conformes à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte. En effet, la société a procédé à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 1er juillet 2021 par deux paiements fin août et fin septembre 2021, hormis les frais irrépétibles et les intérêts (pièce 33 de la société). La demande d'astreinte sera en conséquence rejetée. Sur l'opposabilité de la décision à l'AGS La décision sera déclarée opposable à l'AGS. Sur les demandes accessoires Les dépens d'appel et une indemnité de 2 000 euros au profit de M. [CA] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront fixés au passif du redressement judiciaire de la société GGC. Les organes de la procédure collective de la société GGC seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre tant de M. [CA] que de l'Union des syndicats anti-précarité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie excepté en ce qu'il a débouté M. [CA] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la suppression de l'avantage en nature et d'indemnité pour travail dissimulé, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe au passif du redressement judiciaire de la société du Grand Garage de Chantereine au profit de M. [U] [CA] les sommes de : - 3 928,32 euros à titre de rappel de salaire mensuel sur la période de janvier 2019 à août 2020, - 392,83 euros au titre des congés payés afférents, - 10 672,20 euros au titre des heures supplémentaires, - 1 067,22 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, - 4 238,06 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur, - 6 088,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire, - 608,80 euros au titre des congés payés afférents, - 6 088,04 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 608,80 euros au titre des congés payés afférents, - 29 851,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 36 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur les différents chefs de demande liés à la moyenne mensuelle des salaires, Déboute M. [U] [CA] du surplus de ses demandes à ces titres, Dit que les créances, de nature salariale, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et les créances de nature indemnitaire à compter du jugement qui en a fixé le principe, sur les montants arrêtés par le présent arrêt, jusqu'au 22 octobre 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires de droit en application de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne aux organes de la procédure collective de la société du Grand Garage de Chantereine de remettre à M. [U] [CA] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conformes à la présente décision, Rejette la demande de prononcé d'une astreinte, Déclare la présente décision opposable à l'Unedic AGS CGEA délégation d'[Localité 20], Fixe au passif du redressement judiciaire de la société du Grand Garage de Chantereine les dépens d'appel, Fixe au passif du redressement judiciaire de la société du Grand Garage de Chantereine au profit de M. [U] [CA] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les organes de la procédure collective de la société du Grand Garage de Chantereine de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,

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