Cour de cassation, 28 mars 2002. 02-60.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-60.236
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Arlette A..., épouse Y..., demeurant ... Monaco,
2 / M. Jean-Pierre Z...,
3 / Mlle Cécile Z...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2002 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), au profit de M. Paul X..., demeurant 20238 Centuri,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 27 février 2002), que M. X..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Centuri, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Arlette A..., épouse Y..., M. Jean-Pierre Z... et Mlle Cécile Z... ;
Attendu que Mme Arlette A..., épouse Y..., M. Jean-Pierre Z... et Mlle Cécile Z... font grief au jugement d'avoir ordonné leur radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen, qu'ils remplissent les conditions requises pour figurer sur cette liste, conformément aux articles L. 12 et L. 14 du Code électoral et que le tiers électeur qui a contesté leur inscription n'a pas apporté la preuve de ses prétentions ;
Mais attendu que la Cour de Cassation ne peut prendre en considération des élements de preuve qui n'ont pas été soumis au juge du fond ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des élements de preuve qui lui ont été soumis par M. X... que le Tribunal a retenu que Mme Arlette A..., épouse Y..., M. Jean-Pierre Z... et Mlle Cécile Z... ne remplissaient pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale de la commune de Centuri ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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