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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-19.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.720

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Yrel, sise zone industrielle rue Fourny, Buc (Yvelines), 2 / de M. Yves X..., ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1992), que, le 30 juillet 1987, la société Yrel a adressé au CCF (la banque) une lettre par laquelle elle s'engageait à "faire en sorte que la société Domel soit toujours en mesure de respecter ses engagements" envers lui et de conserver sa participation dans le capital de cette société ; que, quelques mois plus tard, la société Yrel a cédé sa part dans le capital social de la société Domel ; qu'en juillet 1988, la banque a dénoncé ses concours à la société Domel, peu avant qu'elle ne soit mise en redressement judiciaire ; que la banque a réclamé à la société Yrel le paiement de sa créance sur la société Domel et a engagé une demande de dommages-intérêts contre M. X..., ancien président du conseil d'administration de la société Yrel pour n'avoir pas soumis la lettre d'intention souscrite par lui à l'approbation du conseil d'administration ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre M. X..., alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les conclusions de la banque dont toute l'argumentation consistait à soutenir que, même si elle était inopposable à la société Yrel sur le fondement de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, la lettre d'intention du 30 juillet 1987 constituait bien un engagement financier qui aurait dû faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration que M. X... s'était volontairement et frauduleusement abstenu de solliciter, ce qui constituait une faute engageant sa responsabilité personnelle ; Mais attendu que, la cour d'appel a retenu, sans dénaturer les conclusions invoquées, que l'absence de saisine du conseil d'administration par M. X... ne pouvait lui utilement être imputée à faute, après avoir, décidé qu'une telle saisine n'était pas nécessaire ; que ce motif n'étant pas critiqué, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, viole les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se fonde sur un document qui n'a été ni invoqué dans les conclusions ni communiqué à la banque ; et alors, d'autre part, que se contredit et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui énonce que le CCF a maintenu à la société Domel ses concours financiers en parfaite connaissance des cessions intervenues, après avoir cependant souligné que "la banque a dénoncé la convention de compte courant avec la société Domel au motif que la société Yrel avait cédé à une société Copel ses participations au capital de Domel" ; Mais attendu, d'une part, que le document évoqué au moyen a été cité dans les conclusions de première instance, et qu'en l'absence de toute contestation à propos de leur communication au cours de cette instance, il est à présumer qu'il a, alors, été versé au débat contradictoire, ce dont il résulte qu'il n'avait pas à l'être à nouveau en cause d'appel, sauf demande expresse ; Attendu, d'autre part, que les motifs critiqués à la seconde branche du moyen ne sont pas contradictoires, dès lors qu'ils font apparaître que les concours de la banque se sont prolongés quelque temps après qu'elle ait été informée des changements dans la composition de l'actionnariat de cette société et que ce changement a été invoqué postérieurement pour justifier la rupture des crédits ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit commercial de France, envers la société Yrel et M. Yves X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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