Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
H. L.
5ème Chambre
ARRET No
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 02140
AFFAIRE :
Zahia X...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PARIS
...
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 10/ 01743
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christophe DALLE
Me Rachel LEFEBVRE
Me Francis CARLY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Zahia X...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PARIS, SARL PUB SAINT LAZARE
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Zahia X...
née le 15 Avril 1956 à BOUIRA (ALGERIE)
...
92160 ANTONY
Non comparante
représentée par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1508.
APPELANTE****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PARIS
Service Contentieux
21 rue Georges Auric
75948 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901.
SARL PUB SAINT LAZARE en la personne de son représentant légal
No SIRET : 702 038 589
101 avenue du général leclerc
75014 PARIS
représentée par Me Francis CARLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0068.
INTIMÉES
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
*****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Zahia X... a été employé à temps partiel du 13 avril 2001 au 4 avril 2002 par la SARL Pub Saint Lazare en qualité de lingère.
Le 7 mai 2005, Mme X... a déclaré comme maladie professionnelle une affection périarticulaire de l'épaule droite qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à titre de maladie professionnelle du tableau no 57.
Le 6 février 2006, Mme X... a déclaré comme maladie professionnelle une affection périarticulaire de l'épaule gauche, inscrite au tableau no 57 des maladies professionnelles. Mais la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé, le 25 octobre 2006, de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie aux motifs que, d'une part, « l'analyse de la chronologie d'apparition des troubles par rapport à l'activité professionnelle, avec un délai constaté de deux ans, ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 6 février 2006 », d'autre part, que « l'assurée est droitière alors que son activité professionnelle justifiait des mouvements forcés et répétés de l'épaule droite pour soulever les sacs, trier et repasser le linge, ouvrir et fermer le couvercle de l'essoreuse ».
Le 19 décembre 2006, la commission de recours amiable a confirmé ce refus de la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 25 juillet 2005, Mme X... a déclaré comme maladie professionnelle une affection lombosciatique bilatérale avec hernie, inscrite au tableau no 98 des maladies professionnelles. Le 20 juillet 2006, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette affection, au motif que « la brièveté de l'exposition au risque, la nature des tâches effectuées, l'existence d'antécédent de hernie discale opérée antérieurement à l'arrivée en France, ne permettent pas de retenir un lien direct entre l'activité professionnelle et la pathologie ».
Mme X... contestant le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2006 et l'avis du le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, les 24 janvier et 15 février 2007 de diverses demandes.
Par deux jugements en date du 24 juin 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les deux instances devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Par jugement du 5 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
- Joint les deux instances ;
- Dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé de prendre en charge à titre professionnel l'affection périarticulaire de l'épaule gauche et l'affection lombosciatique bilatérale avec hernie, déclarées par Mme Zahia X... comme maladies professionnelles.
Mme X...a régulièrement fait appel de ce jugement par déclaration envoyée au greffe de la cour d'appel le 6 juin 2011 par son conseil.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Mme X...demande de :
- Déclarer recevable et bien fondée Mme X... en son appel ;
- Dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sera tenue de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'affection périarticulaire de l'épaule gauche et l'affection lombosciatique bilatérale avec hernie ;
- Condamner la société Pub Saint Lazare à payer à Mme X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la SARL Pub Saint Lazare demande de :
- Débouter Mme X... de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l'affection périarticulaire de l'épaule gauche
Attendu que Mme X... sollicite la prise en charge de son affection périarticulaire de l'épaule gauche et de son affection lombosciatique bilatérale avec hernie au titre des maladies professionnelles ; qu'elle invoque à cet égard, en produisant les attestations d'anciennes collègues de travail, l'attitude de sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., qui lui faisait effectuer les tâches physiquement les plus dures ; que ces affections résultent d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'oppose à cette demande en contestant la véracité des allégations de l'appelante et en faisant valoir que les avis et décisions prises par les organismes de sécurité sociale font clairement apparaître une absence de lien entre le travail habituel de Mme X... et les affections dont elle demande la reconnaissance du caractère professionnel ;
Que la SARL Pub Saint Lazare s'oppose également à la demande de Mme X... en faisant valoir que l'intéressée n'a travaillé que brièvement dans l'entreprise, du 13 avril 2001 au 4 avril 2002 et que rien ne permet de retenir ses allégations ;
Attendu que selon le décret no2003-110 du 11 février 2003 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV, relève du tableau no 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, l'affection se traduisant par une « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) », ou par « une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle », résultant de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; que le délai de prise en charge est fixé dans le premier cas à 7 jours et à 90 jours dans le second ;
Que selon ce même décret, relève du tableau no 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, l'affection se traduisant par une radiculalgie crurale par hernie discale L2- L3 ou L3- L4 ou L4- L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante résultant de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ; que le délai de prise en charge est de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans ;
Attendu que dans un certificat médical en date du 15 septembre 2005, le docteur Z..., médecin traitant de Mme X..., déclare que celle-ci « présente des douleurs au niveau de ses deux épaules pour lesquelles elle a été examinée en juin 2004 » ; qu'un certificat médical du 22 février 2011 fait état de « lombo-sciatiques récidivantes depuis plusieurs années associées à des périarthrites scpapulo-humérales bilatérales » ; qu'il apparaît ainsi que l'affection dont souffrait Mme X... à l'épaule gauche était apparue plusieurs années avant sa déclaration comme maladie professionnelle le 6 février 2006 ;
Attendu que le rapport médical sur l'hospitalisation en rhumatologie de Mme X... du 19 au 27 février 2004 fait état d'« une lomboradiculalgie L5 gauche avec une hernie discale postéro-médiane en L4- L5 » ; que dans un certificat en date du 10 novembre 2005, le docteur Z..., médecin traitant de Mme X..., indique que celle-ci « présentait une lombosciatique bilatérale avec hernie discale exclue » ; qu'il apparaît ainsi que Mme X...se trouvait atteinte d'une lombosciatique bilatérale avec hernie depuis au moins le mois de février 2004 ; que Mme X... a donc sollicité la prise en charge à titre de maladie professionnelle de cette pathologie 18 mois après son apparition ;
Attendu que selon l'article L 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant, notamment, au délai de prise en charge, ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Qu'il appartient en conséquence à Mme X... de démontrer que les maladies qu'elle a déclarées le 25 juillet 2005 et le 6 février 2006 comme étant d'origine professionnelle, ont été directement causées par son travail habituel au sein de la SARL Pub Saint Lazare ;
Attendu que si les attestations de Mmes A..., B...et C...font état d'une profonde animosité entre Mme X... et sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., elles se bornent à formuler des griefs généraux à l'encontre de cette dernière sans être suffisamment circonstanciées ; que de ce fait elles n'apparaissent pas probantes ; qu'aucun des certificats médicaux produit par l'appelante ne vient établir l'existence d'un lien entre l'affection périarticulaire de l'épaule gauche et affection lombosciatique bilatérale avec hernie dont Mme X... sollicite la reconnaissance comme maladies professionnelles, et son travail habituel au sein de la SARL Pub Saint Lazare ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme X... de ses demandes ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité et la différence de situation économique commandent de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme X... de toutes ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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