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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-86.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.948

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats le rapport de l'affaire a été présenté par Mme le président Cadenat et qu'à l'audience du prononcé seul a siégé le conseiller Chauvel, conseiller ayant assisté aux débats et au délibéré ; " alors que le concours du rapporteur est un des éléments essentiels de la composition légale de la juridiction qui statue ; que sa participation au prononcé de l'arrêt est substantielle ; que son absence à ce moment entraîne la nullité de l'arrêt et que cette nullité est substantielle " ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale que la lecture de l'arrêt peut être faite par le président ou l'un des magistrats ayant concouru à la décision, même en l'absence des autres magistrats du siège ; qu'aucune disposition légale ne prescrit que le conseiller ayant fait le rapport prévu par l'article 513 dudit Code doive être présent lors de cette lecture ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 261-1 du Code du travail, de l'arrêté préfectoral de la Mayenne du 22 octobre 1973, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'ouverture le dimanche d'un magasin d'ameublement sans autorisation ; " aux motifs que " dans ses conclusions, il fait valoir que l'activité de la société Mondial Kit, qui consiste à vendre non montés des matériaux de construction, de verre à vitre et d'appareils sanitaires (Code APE 5908) n'entre pas dans le cadre des activités assujetties à la réglementation visée (Code APE 6420) ; "... que dans ses conclusions Y... ne reprend pas cette argumentation mais fait valoir que l'activité de la société Mondial Kit, qui consiste à vendre non montés des matériaux de construction, de verre à vitre et appareils sanitaires (Code APE 5908) n'entre pas dans le cadre des activités assujetties à la réglementation visée (Code APE 6420) ; "... qu'au surplus, il résulte des pièces d versées en cours d'enquête par le prévenu lui-même que Mondial Kit, qui se présente comme " le spécialiste de la cuisine et de la salle de bains " offre à la vente l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à leur équipement, la circonstance que le matériel serait vendu en kit n'enlevant rien à leur qualité première de pièces d'ameublement " (arrêt p. 2 4, 5 et 6) ; " alors que le Code APE est attribué à une entreprise en fonction de son activité principale ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral de la Mayenne du 22 octobre 1973 vise les établissements régis par le Code APE 6421 et que le magasin exploité par Y... a le Code 5908 ; que le fait que ce magasin présente accessoirement à la vente " des éléments mobiliers nécessaires " à l'équipement de cuisines et de salles de bains, ne conférait pas à Y... la qualité de commerçant en ameublement ; que la déclaration de culpabilité et la peine prononcée à son encontre manquent donc de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du contrôleur du travail, base de la poursuite, que le dimanche 1er mai 1988, le magasin Mondial Kit à Laval ayant pour activité le commerce de détail du meuble et équipement de la maison était ouvert au public malgré les prescriptions d'un arrêté du préfet de la Mayenne du 22 octobre 1973 imposant la fermeture le dimanche des commerces d'ameublement du département ; que Michel Y..., président du conseil d'administration de la société exploitant ce magasin, a été poursuivi pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'il a été relaxé par le premier juge ; Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait que son entreprise vendait, non montés, des matériaux de construction, du verre à vitre et des appareils sanitaires, ainsi qu'il résultait du numéro de Code APE qui lui avait été attribué et qui était différent du numéro affecté aux commerces de vente de meubles au détail, la juridiction du second degré énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats par Michel Y... lui-même que Mondial Kit, présenté comme étant " le spécialiste de la cuisine et de la salle de bains ", offrait à la vente l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à leur équipement et que si ceux-ci étaient vendus en " kit ", ils n'en constituaient pas moins des " pièces d'ameublement " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, et qui ordonnent la fermeture au public pendant la durée du repos hebdomadaire des établissements d'une profession déterminée, s'appliquent non seulement à ceux qui exercent cette profession à titre principal mais aussi à ceux qui l'exercent à titre accessoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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