Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-10.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.104
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Service d'informatique et de diffusion (SPID), société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Service d'informatique et de diffusion (SPID), de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Service d'informatique et de diffusion (SPID) a formé, le 4 janvier 1991, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, un pourvoi enregistré sous le numéro 91-10.104 ;
Attendu que la société SPID, qui, en la même qualité, avait formé, contre la même décision, le 4 janvier 1991, un pourvoi enregistré sous le numéro 91-10.072, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Service d'informatique et de diffusion (SPID), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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