Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-10.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.886
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sidikiba X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - section 2), au profit de la société anonyme Cetelem, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Cetelem, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les 12 avril et 27 août 1984, la société Cetelem a consenti à M. X... deux prêts personnels d'un montant chacun de 50 000 francs, remboursables en 47 mensualités ; que, le 9 mars 1987, M. X... a été mis en demeure de payer au titre du premier prêt la somme de 30 622,89 francs, et au titre du second, celle de 37 790,80 francs ;
qu'assigné en paiement de ces sommes le 7 décembre 1987, il a prétendu que celles-ci devaient être prises en charge par l'assurance de groupe maladie invalidité, à laquelle il avait adhéré et a soutenu avoir été dans l'impossibilité de faire, dans le délai contractuel de quatre mois, une déclaration relative à son incapacité de travail auprès de la société Cetelem ; que, retenant que M. X... ne prouvait pas que fussent réunies les conditions lui permettant de faire jouer les garanties du contrat d'assurance de groupe, l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1989) l'a débouté de ses prétentions ;
Attendu, d'abord, que M. X..., qui dans ses conclusions d'appel s'est appuyé sur les articles 1 et 8 de la convention d'assurance de groupe pour demander la garantie stipulée en cas d'incapacité de travail, n'a pas soutenu que la société Cetelem n'aurait pas rempli, à son égard, son devoir d'information ; qu'il n'est, dès lors, par recevable à formuler ce grief pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, dès lors que la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, qui est dépourvue de caractère interprétatif, n'était pas applicable aux faits de la cause ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Cetelem sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'eu équité il n'y pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par la société Cetelem sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Cetelem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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