Texte intégral
[T] [J] [H]
C/
[19]
[23]
[14]
[21]
[18]
CAF DE LA COTE D'OR
SCI [28]
[27]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFUS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 avril 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-21-785
APPELANT :
Monsieur [T] [J] [H] - débiteur
domicilié :
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Me Céline PIZZOLATO, membre de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMÉES :
[19]
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 12]
[23]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[14]
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 12]
[21]
Chez [22]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
[18]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
CAF DE LA COTE D'OR
[Adresse 11]
[Localité 4]
[27]
[Adresse 31]
[Localité 13]
non représentés
SCI [28]
Chez Monsieur [R] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [R] [O], dispensé de comparution pour cette audience,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 pour être prorogée au 17 Septembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt rendu le 3 octobre 2023, la cour d'appel statuant sur l'appel formé par M. [T] [H] contre un jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon statuant en matière de surendettement a ordonné la réouverture des débats afin de lui permettre de présenter les justificatifs de sa situation financière, professionnelle et familiale à l'audience du 5 décembre 2023
Par ses conclusions développées oralement, M. [T] [H] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel :
- d'infirmer le jugement appelé en ce qu'il a prononcé un échelonnement des dettes sur un période d'un mois avec une mensualité de 32 euros sans intérêts, outre l'utilisation des fonds bloqués chez le notaire par suite de la vente d'un bien immobilier,
- d'exclure du dossier de surendettement les dettes suivantes :
[14] n°42827790429005 pour un montant de 11 851,96 euros,
[27] n°50133576038 pour un montant de 6 280,63 euros,
[17] ex [29] n°81488068232 pour un montant de 2 901,69 euros,
[19] n°50956495461100 pour un montant de 1 046,14 euros.
[23] 1 n°42827790421100 pour un montant de 10 1480,51 euros,
- de confirmer l'extinction de la dette auprès de la CAF,
- de retenir au plan, les dettes auprès de SCI [28], de [21], et de [15] n°36401833678300,
- de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or, afin d'établissement de nouvelles préconisations.
A défaut :
- de lui accorder :
- un délai de 12 mois afin de régler sa dette auprès de la SCI [28],
- un délai de 24 mois afin de régler sa dette auprès de [21],
- de lui accorder un moratoire de 24 mois san intérêts afin de régler la dette de [14],
- de laisser les dépens à la charge du Trésor.
Les créanciers de M. [H] bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
- Sur la vérification des créances déclarées
Le premier juge a retenu le montant du passif fixé par la commission de surendettement à 103 330,19 euros en l'absence de contestation.
Si M. [H] ne peut plus de son initiative contester une créance au delà du délai de 20 jours prévu à l'article L 723-8 du code de la consommation, le juge peut toujours procéder à cette vérification d'office à l'occasion d'un recours présentés devant lui.
Cette vérification porte sur les créances suivantes :
- [14] n°42827790429005 pour un montant de 11 851,96 euros : M. [H] produit un jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon aujourd'hui définitif, qui déboute intégralement la société [14] de sa demande en paiement de ce prêt. En conséquence cette créance doit être exclue du passif de M. [H],
- ORANGE BANK n°50133576038 pour un montant de 6 280,63 euros : M. [H] produit un jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon qui statuant sur l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer a constaté la forclusion de l'action engagée par ce créancier et en conséquence débouté ce créancier de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence cette créance doit être exclue du passif de M. [H],
- [17] ex [29] n°81488068232 pour un montant de 2 901,69 euros,
- [19] n°50956495461100 pour un montant de 1 046,14 euros,
- [23] 1 n°42827790421100 pour un montant de 10 180,51 euros.
Ces trois créances sont contestées par M. [H] tant dans leur principe que dans leur montant.
Le dossier ne comporte ni les contrats de nature à établir l'engagement contractuel de M. [H], à leur égard, ni un titre exécutoire fixant le principe et le montant de ces créances.
Les seules pièces produites à savoir 3 avis de poursuite adressés par Maître [E], commissaire de justice à la requête de [20] entre le 15 septembre et le 27 novembre 2023, et des courriers de relance adressés par [26] et l'étude [30], commissaires de justice entre le 18 octobre 2023 et le 7 février 2024 à M. [H] ne sont pas de nature à établir la validité de ces créances.
De plus dans le cadre de l'instance d'appel, aucun de ces créanciers n'a fait valoir d'arguments en réponse aux conclusions de M. [H].
Il ressort de ces éléments que ces trois créances ne peuvent qu'être écartées, pour les besoins de la procédure, du passif de M. [H], dont le montant sera ramené à 67 298,86 euros, l'extinction de la créance de la CAF étant confirmée.
- Sur la situation financière de M. [H]
Le premier juge a fixé le montant de la mensualité de remboursement à 32 euros conformément aux préconisations de la commission de surendettement, alors que le montant du loyer est passé de 780 euros à 350 euros, et que sa pension alimentaire a été supprimée par ordonnance du 29 décembre 2024, ce qui est de nature à modifier le montant de la capacité de remboursement du débiteur.
Ainsi, au vu des justificatifs produits, M. [H] perçoit un revenu global de 1 812,50 euros.
Ses charges réelles justifiées s'élevent à 835,17 euros dont 30,41 euros au titre des impôts, auxquels il convient d'ajouter le forfait de base soit 625 euros, couvrant les dépenses d'alimentation, d'entretien et d'habillement, soit un total de 1 460,17 euros.
M. [H] évoque sans en justifier des frais de déplacement qui ne peuvent donc être pris en compte et ne fait plus état d'une dépense engagée au titre de la mutuelle.
Par conséquent, la comparaison entre les revenus et les charges de M. [H] laisse apparaître une capacité de remboursement de 352,33 euros, inférieure à la quotité saisissable en application du barème des saisies des rémunérations soit 366,61 euros.
La cour d'appel dans le cadre de sa saisine reste compétente pour statuer sur les mesures de redressement de la situation de M. [H], et ne peut donc renvoyer le dossier à la commission de surendettement comme ce dernier l'a sollicité dans ses écritures à titre principal.
- Sur les mesures de redressement
M. [H] critique les mesures de redressement retenues par le premier juge en ce qu'elles prévoient le règlement de son passif en une mensualité de 32 euros outre les fonds bloqués chez le notaire pour un montant fixé par la commission de surendettement à 38 736,12 euros, et effacement du passif à l'issue, au motif qu'il se trouve dans l'incapacité de les exécuter en raison du refus qu'oppose le notaire à sa demande de déblocage des fonds et du rejet de sa demande d'avance sur la liquidation de la communauté par le juge aux affaires familiales.
Il est effectivement établi que le notaire détient pour le compte de M. et Mme [H] une somme de 42 720,67 euros à la date du 20 septembre 2016 après imputation des frais et versement de la somme de 20 159,33 euros à CACB Unité contentieux le 6 septembre 2016 ; que le notaire conserve ces fonds dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial ; que par une ordonnance du 29 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de versement d'une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 21 235,33 euros correspondant selon M. [H] à la moitié de ses droits sur le produit de la vente ; que la procédure de divorce est toujours en cours.
Il est donc acquis qu'à la date de l'audience, les droits de M. [H] sur le produit de cette vente ne sont pas déterminés, et les fonds lui revenant ne sont pas disponibles.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif.
Conformément à l'article L 733-1 du code de la consommation le délai de report ou de rééchelonnement ne peut excéder 7 ans, et cette durée inclut un moratoire ou les plans successifs en cas de re-dépot avec un même endettement.
La commission avait ainsi retenu que M. [H] disposait encore d'un délai de 60 mois pour rembourser son passif, ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.
La cour entend donc utiliser en l'espèce au maximum la durée de report et de rééchelonnement, pour permettre à M. [H] d'apurer son passif, au moyen de sa capacité de remboursement dans l'attente du déblocage des fonds lui revenant dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, dans les conditions suivantes, et sans intérêt pour ne pas obérer davantage la situation financière du débiteur :
SCI [28] : 2 820 euros :
-12 mensualités à 235 euros - Solde : 0
[21] : 981,12 euros :
-12 mensualités de 81,76 euros - solde : 0
[14] : 63 497,74 euros
-12 mensualités à 0 euros
puis
48 mensualités à 350 euros - solde 46 697,74 euros
Il appartiendra à M. [H] d'affecter les fonds provenant de la liquidation de son régime matrimonial qui lui reviendront avant l'expiration du plan, au règlement de son passif.
A défaut le solde du passif non apuré à l'expiration du plan sera effacé.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 3 octobre 2023,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré éteinte la créance de la CAF de la Côte d'Or et dit que les dettes seront reportées ou rééchelonnées sans intérêt,
Statuant à nouveau,
Ecarte de la procédure de surendettement les créances suivantes :
- [14] n°42827790429005 pour un montant de 11 851,96 euros,
- [27] n°50133576038 pour un montant de 6 280,63 euros,
- [17] ex [29] n°81488068232 pour un montant de 2 901,69 euros,
- [19] n°50956495461100 pour un montant de 1 046,14 euros,
- [23] 1 n°42827790421100 pour un montant de 10 180,51 euros.
Fixe le montant du passif de M. [H] à la somme de 67 298,86 euros,
Dit que ce passif sera réglé dans le cadre d'un plan d'une durée de 60 mois, selon les modalités suivantes sans intérêt :
SCI [28] : 2 820 euros :
-12 mensualités à 235 euros - Solde : 0
[21] : 981,12 euros :
-12 mensualités de 81,76 euros - solde : 0
[14] : 63 497,74 euros
-12 mensualités à 0 euros
puis
48 mensualités à 350 euros - solde 46 697,74 euros
Dit qu'il appartiendra à M. [H] dès le déblocage des fonds provenant de la liquidation de son régime matrimonial qui lui reviendront, de les affecter avant l'expiration du plan, au règlement de son passif.
Dit qu'à défaut de déblocage des fonds avant l'expiration du plan, le solde du passif non apuré sera effacé conformément à l'article L 711-4 du code de la consommation.
Dit que le plan prendra effet au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Dit que tant qu'il n'aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s'abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, et ses charges courantes fixes.
Rappelle que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,