Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05128 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYGG
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00697
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant Me JONZO de la SCP LOBIER &Associés, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [S] a été embauché par la société JOULIE TP, aux droits de laquelle est venue la SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON, à compter du 1er mars 1982. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, catégorie ETAM, niveau F, avec un salaire mensuel brut de 2 535€, assorti de diverses primes.
Il a bénéficié d'une retraite anticipée le 1er janvier 2019.
Le 13 juin 2019, s'estimant créancier de son ancien employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 27 octobre 2020, l'a débouté de ses demandes.
Le 17 novembre 2020, [J] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 novembre 2021, il conclut à l'infirmation, à l'octroi de :
- la somme de 7 630,20€ à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 763,02€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et perte d'une chance de bénéficier d'une pension de retraite plus élevée,
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et à la condamnation sous astreinte de la SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON à lui remettre un bulletin de paie conforme ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 août 2023, la SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des demandes à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déduction forfaitaire spécifique :
Attendu que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que 'les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600€ par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option...'
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur produit un compte rendu signé de la réunion des délégués du personnel du 13 mai 2008 par lequel ceux-ci ont donné leur 'accord pour le maintien de 'l'abattement supplémentaire de 10%' pour le personnel ouvrier ETAM affecté sur chantier' ;
Qu'il s'ensuit que les délégués du personnel ont donné leur accord au maintien de l'abattement forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 9 précité, sans qu'il soit nécessaire d'adjoindre d'autres informations ou de recueillir l'acceptation du salarié ;
Attendu que la demande de ce chef n'est pas fondée ;
Sur les cotisations de retraite complémentaire :
Attendu que l'article 6-1 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 dont relève [J] [S] prévoit que 'les ETAM sont affiliés par leur entreprise aux régimes obligatoires de retraite complémentaire auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet.
Les techniciens et agents de maîtrise qui relèvent de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l'article 36 (annexe I) de ladite convention sont obligatoirement affiliés au régime complémentaire de retraite des cadres auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet' ;
Qu'il résulte de ces dispositions :
- que seuls les ETAM classés au niveau H de la convention collective doivent obligatoirement cotiser à la retraite complémentaire selon les tranches et les taux applicables aux cadres ;
- que pour les ETAM de niveau F, tel que [J] [S], cette affiliation n'était que facultative ;
Attendu qu'ainsi, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations ;
Sur les heures supplémentaires :
1- Attendu que, selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur ;
Que, dès lors, l'opposabilité d'un de ces accords aux salariés concernés s'apprécie notamment au regard de la conformité de celui-ci aux dispositions de l'article L. 3122-14, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée ;
Attendu qu'en application d'un protocole d'accord conclu le 4 mars 2002, la SNC JOULIE TP a mis en place au sein de l'entreprise un dispositif de modulation du temps de travail permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'ensemble de l'année de façon à ce que les semaines de haute activité puissent être compensées par les semaines de moindre activité ;
Que cet accord prévoit en ses articles 4 et 10 que 'la modulation est établie après consultation des délégués du personnel selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période de modulation, pour chaque établissement...
La programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum cinq jours calendaires à l'avance... et avec l'accord de l'intéressé...
Les salariés auront le choix de la prise de cinq jours de modulation (continus ou non), soit l'équivalent d'une sixième semaine de congés...
Les horaires de travail sont fixés au plus tard le jeudi précédant la semaine concernée...
Une prime de flexibilité sera versée si, du fait de la modulation, l'organisation du travail de certaines équipes se fait sur un nombre inférieur à cinq...'
Attendu, cependant, qu'il n'est produit aucun élément susceptible d'établir que le salarié aurait été informé de la durée de son travail, fût-ce par voie d'affichage ;
Que les contreparties à la réduction du délai de prévenance ne peuvent pas davantage être constituées par la mise en place d'une prime de flexibilité ou le choix laissé au salarié de la prise de cinq jours de modulation ;
Attendu qu'en conséquence, le protocole d'accord ne répondait pas aux exigences légales et que le salarié est bien fondé à demander qu'il lui soit déclaré inopposable et à prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires ;
2- Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu que [J] [S] présente un relevé des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies sur une période de six mois, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Que pour le reste, il ne présente aucun élément et raisonne par 'extrapolation' ;
Attendu que, pour sa part, sans répondre utilement en produisant ses propres éléments, la SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON soutient que le décompte fourni par le salarié n'est ni étayé ni fiable ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 1 271,07€ le montant dû au salarié à ce titre, augmenté des congés payés afférents ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu'à défaut de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, et résultant d'un comportement délibéré et de mauvaise foi de la part de l'employeur, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et perte d'une chance ;
* * *
Attendu qu'au vu des dispositions qui précèdent, il n'y pas lieu à régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
Attendu qu'en revanche, il convient de condamner la SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON à reprendre les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires et de congés payés sous forme d'un bulletin de paie, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à [J] [S] :
- la somme de 1 271,07€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 127,10€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON à reprendre les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires et de congés payés sous forme d'un bulletin de paie ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à [J] [S]
Condamne la SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens.
La Greffière Le Président
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