Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE MONTPELLIER,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1999, qui a renvoyé Lucette X..., épouse Y..., Maurice Z..., Josiane A..., épouse B...et Roger C... des fins de la poursuite du chef de mise en danger d'autrui ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
" au motif que la cour d'appel a pris en considération pour asseoir sa décision une étude réalisée à la demande de la commune d'Agde par la société BCEOM sur la définition des risques de crues sur la commune d'Agde et prévisions de crues, étude figurant dans les pièces remises, à l'issue de sa plaidoirie, par l'avocat de l'un des prévenus et non communiquées au ministère public ;
" alors qu'en application des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant lui " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lucette X..., Maurice Z..., Josiane A...et Roger C..., exploitants de camping, sont poursuivis, sur le fondement de l'article 223-1 du Code pénal, pour avoir ouvert leurs installations au mépris des dispositions du plan d'exposition aux risques naturels de la commune d'Agde et des arrêtés préfectoraux leur imposant une cessation d'activité ; que les prévenus ont produit en cause d'appel une étude sur les risques et prévisions de crue ; que l'arrêt attaqué fonde sa décision de relaxe sur le contenu de ce document ;
Attendu que, dès lors que l'élément de preuve, bien que non communiqué au préalable au représentant du ministère public, a été soumis à la libre discussion des parties, à l'audience, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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