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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-42.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.566

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Bauduin Cambay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Cambrai, au profit : 1°/ de Mme Jeanine Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Colette X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les établissements Bauduin Cambay ont été détruits par un incendie en décembre 1995; que les travailleurs en atelier ont été soumis au régime du chômage partiel; que Mmes Y... et X..., ayant le statut de travailleuses à domicile, n'ont bénéficié d'une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel qu'en février 1996; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaire pour le mois de janvier 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Cambrai, statuant en référé, 27 février 1996) d'avoir fait droit aux demandes des salariées, alors, selon le moyen, que la créance est sérieusement contestable au regard de l'article 5 de l'annexe 2 de la Convention collective nationale de l'industrie textile, et que le montant des sommes réclamées correspond au paiement du salaire de janvier sur la base du SMIC, alors que les salariées travaillaient uniquement à la pièce ; Mais attendu que le salarié, qui subit une perte de salaire occasionnée par la suspension temporaire d'activité de son entreprise sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail, faute de proposition en ce sens du directeur du travail et de l'emploi, ne saurait, cependant, être privé des garanties de ressources prévues par la loi; que c'est, dès lors, à bon droit, que le conseil de prud'hommes a décidé que l'employeur devait régler leur salaire aux intéressées; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements Bauduin Cambay aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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