Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 03 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05329 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F14/15170
APPELANTE
Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0091
INTIMEE
SAS RESTAURANTS ET SITES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 349 812 867
représentée par Me Lolita HERNANDEZ DENIEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, président
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [E] a été engagée à compter du 18 novembre 1986 par la société RESTAURANTS ET SITES par des contrats de travail à durée déterminée en qualité de d'adjointe au responsable du bar.
Cette société a pour activité principale l'affectation de professionnels de la restauration sur des sites pour l'organisation d'événements ponctuels ou la tenue d'un restaurant notamment sur les sites du stade [Établissement 1], des parcs des expositions de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3].
Les contrats de travail conclus étaient dénommés 'contrat de travail d'extra à durée déterminée d'usage' et avaient pour durée une journée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La société RESTAURANTS ET SITES occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 25 octobre 2012, Madame [E] a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par l'Assurance maladie par courrier en date du 14 janvier 2013. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 2012.
Considérant que ses contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 13 mars 2015 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Elle a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 26 mai 2015.
Elle soutient que les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société RESTAURANTS ET SITES à lui payer les sommes de:
- 20 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 26 390,69 euros à titre de rappel de salaire sur le temps complet de 2011 à 2012,
- 1277,82 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 14 janvier 2013,
- 5 111,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 511,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 19 593,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 555,64 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 61 335,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 15 333,84 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation.
Elle demande en outre à la cour d'ordonner à la société de lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI modifiés et conformes à l'arrêt à intervenir et de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
En réponse, la société RESTAURANTS ET SITES soutient qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de Madame [E] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire la demande de Madame [E] à titre de rappel de salaire infondée et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de fixer la période concernée par la demande de rappel de salaire du 21 novembre 2011 au 21 novembre 2012 et de réduire le montant des condamnations sollicitées.
A l'audience du 9 novembre 2015, la cour a demandé à la société de produire les contrats de travail objet du litige.
Par courrier en date du 9 décembre 2015, la société a produit des contrats de travail à durée déterminée pour les années 2006 et 2007, le plus ancien étant du 23 janvier 2006.
Par note en délibéré en date du 11 décembre 2015, Madame [E] a souligné que les contrats produits ne couvraient pas l'intégralité de la période d'emploi.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la requalification des contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée
Madame [E] soutient que ses contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée car il n'est pas d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée dans ce secteur d'activité, que ces contrats précaires avaient en réalité pour fonction de pourvoir à l'activité permanente de la société et qu'ils sont irréguliers en ce que la société n'a pas établi de contrat écrit pour chaque période d'intervention et que plusieurs des contrats de travail à durée déterminée ne précisent pas le nombre d'heures de travail par jour ni les horaires de travail.
En réponse, la société fait valoir que ces contrats de travail à durée déterminée ne doivent pas être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée car son activité se situe dans un secteur dans lequel il est d'usage de recourir à ce type de contrat s'agissant de la restauration, l'activité de Madame [E] était par nature temporaire et occasionnelle, la salariée a refusé de conclure avec la société un contrat de travail à durée indéterminée, elle a tiré un avantage de cette situation en disposant de beaucoup de temps libre, en percevant un revenu de remplacement de Pôle Emploi et en percevant des revenus au titre de son activité salariée d'un montant plus élevé. Elle soutient que les contrats de travail produits sont réguliers.
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
La société ne produit pas les contrats de travail à durée déterminée écrits pour les périodes de 1986 à 2005 inclus, et pour les années 2008 et 2009. Il est indifférent que Madame [E] n'ait pas demandé à bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle ait perçu des prestations de Pôle Emploi.
Dès lors, la relation contractuelle sera requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur la requalification des contrats de travail en un contrat de travail à temps complet
Madame [E] soutient que la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat de travail à temps complet car la société avait l'obligation de lui fournir du travail et de la rémunérer de manière régulière et constante. Elle ajoute qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps plein et qu'il appartient à l'employeur de prouver la durée exacte du travail convenue, le fait qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se maintenir constamment à sa disposition, ce que la société ne fait pas.
En réponse, la société fait valoir qu'il appartient à la salariée de démontrer qu'en dehors des périodes d'extra, elle se tenait à sa disposition et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ce qu'elle ne fait pas. Elle ajoute qu'elle a perçu au titre des périodes intersticielles des compléments de rémunération de Pôle Emploi.
Il résulte de l'article L 3123-14 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
Pour ce qui concerne les périodes de 1986 à 2005 inclus puis de 2008 à 2009, en l'absence de contrats de travail à durée déterminée écrits, l'emploi de Madame [E] est présumé à temps complet et il appartient à la société de démontrer la durée exacte du travail convenue et que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle ne devait pas se maintenir constamment à sa disposition, ce que la société ne fait pas.
Dès lors, la relation de travail sera requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur le rappel de salaire
Madame [E] sollicite un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2011 au 14 janvier 2013. Elle précise tenir compte de la prescription triennale des salaires.
La société soutient que la demande ne peut concerner que les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes soit à compter du 21 novembre 2011 et que le dernier jour de travail est le 21 novembre 2012 et non comme le prétend la salariée, le 14 janvier 2013.
Il résulte des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail que ' l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail'.
En l'espèce, la prescription court à compter de la date d'exigibilité des salaires soit à la fin du mois.
Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 26 novembre 2014.
Sa demande est donc prescrite pour la période antérieure au 26 novembre 2011.
Madame [E] considère que sa dernière journée de travail doit être fixée au 14 janvier 2013. Cependant d'une part, elle a refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée qu'elle verse aux débats ( pièce 48) puisqu'elle a indiqué au dessus de sa signature 'lu et non approuvé' et qu'elle a raturé le montant du salaire et d'autre part, elle ne démontre pas l'existence d'une prestation de travail au-delà du 21 novembre 2012, terme du dernier contrat de travail à durée déterminée.
Dès lors, la cour retient qu'un rappel de salaire lui est dû pour la période du 26 novembre 2011 au 21 novembre 2012 inclus.
Compte tenu des tableaux qu'elle a établis (pièce 46) pour les années 2011 et 2012 dont les mentions reprennent le montant du salaire brut figurant sur les bulletins de paie, il est dû à titre de rappel de salaire à Madame [E] pour cette période la somme de 11 704,74 euros outre la somme de 1170,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur l'indemnité de requalification
Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Il sera alloué à Madame [E] à titre d'indemnité de requalification, compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 3 000 euros.
Il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges
Sur la rupture des relations contractuelles
Au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, le 21 novembre 2012, la relation contractuelle a cessé. Cette rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur et sans qu'une lettre de licenciement énonçant des motifs de licenciement soit notifiée à la salarié, s'analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame [E] souligne qu'il est troublant qu'elle ait été licenciée alors qu'elle avait été victime d'un accident du travail. Elle ne justifie pas de sa situation après son licenciement et ne produit pas de relevés de prestations POLE EMPLOI.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Madame [E] sur la base d'un temps complet et sur la moyenne des douze derniers mois d'emploi, fixée à 2 555,64 euros, de son âge, 53 ans, de son ancienneté, 26 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L1235-3 du code du travail, une somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est dû en outre à Madame [E] la somme de 5111,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 511,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Enfin, il lui est dû à titre d'indemnité de licenciement la somme de 19 593,24 euros, somme non utilement contestée en son calcul par la société qui critique seulement le montant de la rémunération moyenne retenu par la salariée et validé par la cour.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur les dommages et intérets pour préjudice moral
Madame [E] ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un préjudice moral distinct de celui déjà pris en compte par la cour dans le cadre de l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
La société n'a pas initié de procédure de licenciement. Dès lors, Madame [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
Madame [E] ne justifie pas avoir perçu de prestations de POLE EMPLOI.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, le rappel de salaire, les indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, compensatrices de congés payés afférents seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et l'indemnité de requalification et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné à la société RESTAURANTS ET SITES de remettre à Madame [I] [E] un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la société RESTAURANTS ET SITES sera condamnée à payer à Madame [I] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la société RESTAURANTS ET SITES sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [I] [E] de ses demandes au titre d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
Dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société RESTAURANTS ET SITES à payer à Madame [I] [E] la somme de :
- 11 704,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 novembre 2011 au 21 novembre 2012 inclus,
- 1 170,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 5 111,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 511,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 19 593,24 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière au moins,
Condamne la société RESTAURANTS ET SITES à verser à Madame [I] [E] la somme de :
- 3 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière au moins,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Ajoutant,
Ordonne à la société RESTAURANTS ET SITES de remettre à Madame [I] [E] un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Condamne la société RESTAURANTS ET SITES à payer à Madame [I] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société RESTAURANTS ET SITES au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT