Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02919 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVHM
DEMANDERESSE :
[8], SA au capital social de 7.500.000 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maitre, Gatterre Hugo, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant.
DEFENDERESSE :
Madame [N] [Y] épouse [T], née le 22 septembre 1965 à [Localité 6] , de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 30 Mai 2022 reçu au greffe le 30 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Mai 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2018, Madame [N] [Y] épouse [T] a commandé à la SA [8] une piscine ainsi qu'une prestation d'installation pour un montant total de 36.331 euros TTC.
Des discussions ont eu lieu entre les cocontractants au sujet de la qualité des travaux et de leur finition sans qu'un accord ne soit trouvé.
Par courrier recommandé du 3 juin 2021, la SA [8] a mis en demeure Madame [N] [T] de régler sous huitaine le solde de marché, soit 14.179 euros.
Il a été fait injonction à Madame [N] [T], suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 28 mars 2022, de payer la somme de 14.179 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
Madame [N] [T] a formé opposition à cette ordonnance le 12 mai 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la SA [8] demande au tribunal de :
Vu les articles 11032, 1104, 1193, 1353 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR la SA [8] en ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER les demandes, fins et conclusions de Madame [N] [Y], épouse [T];
Y faisant droit,
CONDAMNER Madame [N] [Y], épouse [T], à payer la somme de 14.179 € TTC à la SA [8] ;
CONDAMNER Madame [N] [Y], épouse [T], à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à la SA [8] ;
DEBOUTER Madame [N] [Y], épouse [T], de l’intégralité de ses demandes de paiements ;
CONDAMNER Madame [N] [Y], épouse [T], à payer la somme de 4.000 € à la SA [8] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] [Y], épouse [T], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Banna NDAO ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Madame [N] [T] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER la Société [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à
l’encontre de Madame [T],
Subsidiairement
ORDONNER la réduction de prix sollicité par la SA [8] de la totalité des sommes réclamées.
Très subsidiairement
ORDONNER la réduction de prix sollicitée par la SA [8] de 6 968,70 € TTC et fixer la somme due par Madame [T] à la SA [8] à la somme de 7 210,30 €.
Reconventionnellement
CONDAMNER la SA [8] à payer à Madame [T] :
- la somme de 6 968,70 € TTC, telle que détaillée ci-dessus :
• pièce 12 : nettoyage complet du bassin, traitement chimique, installation
▪ d’une pompe à chaleur pour 1 320,00 € TTC
• pièce 13 : devis de remise en état du liner par la SAS [4] pour 1 200,00 € TTC
• pièce 16 : Madame [T] doit régler les reprises visées dans le
▪ devis H.L. du 22 novembre 2022 (reprise éclats dans le carrelage, dépose
▪ des lames en IPÉ en tuile, pose de nouvelles lames, raccord de la sortie de
▪ vidange du filtre au tout-à-l’égout, pose de deux tuyaux PVC, dépose et
▪ repose des blocs électriques, sonde PH et Chlore montés à l’envers pour 3 320,00 € TTC
• pièce17 : devis [5], lame IPÉ lisse à visser pour 1 128,70 € TTC
▪ Soit un total de 6 968,70 € TTC
au titre des travaux déjà réalisés par Madame [T] et à venir, permettant la jouissance paisible de la piscine,
- la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subis par Madame [T]
CONDAMNER la SA [8] à payer à Madame [T] la somme de 3 000 € sur
le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DESPORT-AUVRAY, conformément aux dispositions de l’article 699 du
Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 6 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer à été signifiée à Madame [N] [T] le 14 avril 2022 à étude.
Ainsi, l'opposition de Madame [N] [T] exercée le 12 mai 2022, a été formée dans le délai légal. Il convient donc de la déclarer recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA [8], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la SA [8]
La SA [8] relève la mauvaise foi de Madame [N] [T] qui n'a formulé aucune contestation après l'installation de sa piscine.
Elle signale que Madame [N] [T] s'est plainte neuf mois après l'installation de la piscine d'une margelle tuilée et de quelques éclats de carrelage autour de la lame d'eau mais a refusé de régler le solde dû afin que cette dernière actionne la garantie relative au matériel ; que seize mois après l'installation, elle a mandaté un huissier dont les constats non-contradictoires n'ont trait qu'à la problématique des margelles non résolue de son propre fait ; que vingt-huit mois après l'installation, elle a mandaté un deuxième huissier dont les constats encore non-contradictoires font état de désordres uniquement liés à un défaut d'entretien imputable à la demanderesse.
Elle ajoute que la demanderesse a également transmis un procès-verbal de constat établi quatre ans après l'installation de la piscine.
La SA [8] expose qu'elle a livré et installé le matériel commandé; que la mise en œuvre de la garantie relative au matériel n'a pas pu intervenir en l'absence du paiement du solde du marché ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle signale que la problématique liée aux éclats de carrelage n'a pas été résolue car Madame [N] [T] n'a pas transmis la facture de son carreleur.
Elle ajoute que les deux désordres évoqués par Madame [N] [T] sont sans commune mesure avec la somme qu'elle retient illégitimement.
Madame [N] [T] fait valoir que l'entreprise n'a pas respecté son obligation contractuelle puiqu'elle n'a pas terminé son ouvrage resté impropre à sa destination.
Elle indique que la pompe à chaleur livrée était fissurée, mettant son système électrique et électronique hors d'usage et nécessitant son remplacement ; que les défauts d'installation d'une margelle IPE dans la longueur de la piscine persistent puisqu'elle n'est pas plane et présente une déformation avec désaffleurement entre le carrelage et le bois ; que des éclats sur deux carreaux de carrelage restent visibles ; que le couvercle en IPE du bloc d'infiltration ne peut être ouvert en été ; qu'il existe sur la trappe un perçage défectueux du trou de prise ayant provoqué un éclat du bois irréparable compte-tenu de la nature du matériau.
Elle en déduit, à titre principal, que la SA [8] doit être déboutée de sa demande visant à obtenir le paiement de travaux non conformes aux règles de l'art, subsidiairement, que la facture de 14.179 euros doit être réduite à 0 euro, et plus subsidiairement à 7.210,30 euros compte tenu des travaux qu'elle sera contrainte de faire réaliser.
***
*sur l'exception d'inexécution invoquée par Madame [N] [T]
L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, Madame [N] [T] verse aux débats le mail de réclamations qu'elle a adressé à la SA [8] le 29 octobre 2019. Ces réclamations n'ayant fait l'objet d'aucune constatations contradictoires à cette date, seuls peuvent être retenus les désordres admis par la SA [8].
C'est ainsi que la SA [8] a noté que l'une des margelles était tuilée et qu'il y avait des éclats sur le carrelage autour de la lame d'eau dans un mail du 22 septembre 2020. Il sera relevé que la SA [8] a proposé à Madame [N] [T] de lui adresser la facture de son carreleur pour les éclats sur le carrelage et d'actionner la garantie sur le matériel concernant la margelle supposant le règlement du solde de la commande.
Il résulte en effet des conditions générales de vente de la SA [8] signées par Madame [T] que le transfert de propriété du matériel – et par voie de conséquence de la garantie qui y est attachée - est subordonné au paiement intégral du prix.
L'existence de ces deux défauts d'ordre esthétique, sans commune mesure avec le montant de 14.179 euros que Madame [N] [T] reste devoir, ne constitue pas une inexécution du contrat suffisamment grave permettant d'invoquer l'exception d'inexécution et ce d'autant plus que la SA [8] a proposé des solutions pour y remédier.
Madame [N] [T] est mal fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement du solde du marché.
*sur la réduction du prix de la prestation de la SA [8]
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Suivant l'article 1223 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.
En l'espèce, Madame [N] [T] ne justifie pas avoir notifié dans les meilleurs délais à la SA [8] sa décision de réduire le prix moyennant acceptation d'une exécution imparfaite du contrat.
Elle est donc mal fondée à solliciter une telle réduction de prix sous le coup de la présente procédure.
Madame [N] [T] sera donc condamnée à payer à la SA [8] la somme de 14.179 euros.
Sur les demandes en dommages et intérêts de Madame [T]
Madame [N] [T] expose avoir fait réaliser différents devis pour compléter la réfection de la piscine en plus des travaux déjà effectués pour changer la pompe à chaleur et remettre en état le liner du bassin.
Elle demande également réparation au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance. Elle expose avoir été privée de la jouissance paisible de sa piscine depuis l'origine ; avoir fait preuve de bonne foi car elle ne s'est jamais plainte sur les réseaux sociaux de la SA [8] ; avoir fourni un client important pour la construction d'une grande piscine dans son village de [Localité 7].
La SA [8] fait valoir que Madame [T] ne justifie pas du paiement des devis versés aux débats, qu'elle ne s'est jamais plainte d'un problème de propreté ou d'une difficulté sur la pompe à chaleur; qu'elle ne justifie pas que les désordres dont elle fait tardivement état plus de trois ans après l'installation de la piscine justifiant les prestations de reprise d'éclats, dépose de lames en ipé, raccordement d'une sortie de vidange et dépose et repose de blocs électriques sont de sa responsabilité ; qu'elle ne peut être tenue de prendre en charge le remplacement de lames de bois dégradées par Madame [T] qui les a fait nettoyer au karcher.
***
Une piscine enterrée est un ouvrage de construction immobilière.
Il est de principe au visa de l'article 1792-6 du code civil que le défaut de réception des travaux par le maître d'ouvrage lui interdit de se prévaloir des garanties légales de construction. Dans pareil cas, il ne pourra rechercher la responsabilité du constructeur que sur le fondement contractuel.
Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Aux dires mêmes de Madame [N] [T], les travaux d'installation de la piscine n'ont pas donné lieu à réception. La responsabilité de la SA [8] ne peut donc être recherchée que pour mauvaise exécution ou non-exécution d’une obligation mise à sa charge par le contrat.
La SA [8] a admis sa responsabilité s'agissant des éclats sur le carrelage autour de la lame d'eau. Le procès-verbal de constat que Madame [N] [T] a fait établir le 28 décembre 2023 fait état de deux éclats de part et d'autre de la lame d'eau sur deux carreaux de carrelage mitoyens et précise que ces éclats représentent environ 3 cm².
Madame [N] [T] produit un devis daté du 22 novembre 2022 chiffrant la « reprise éclats dans le carrelage sur plage piscine et la base de la lame d'eau » à un montant total de 1.100 euros, précision faite que le carrelage a été fourni par le client. Ce chiffrage, incluant la prestation de reprise du carrelage de la plage de la piscine alors qu'il n'est pas établi que les éclats qui y ont été constatés sont de la responsabilité de la SA [8], ne peut être retenu.
Madame [N] [T] sera déboutée de sa demande d'indemnisation faute de produire une estimation du préjudice correspondant au dommage causé par la SA [8].
Si le constat a été fait par la SA [8] du tuilage d'une des margelles, aucun élément ne permet d'établir que ce désordre procède d'une erreur commise par elle à la pose.
Madame [N] [T] sera déboutée de la demande d’indemnisation qu'elle formule à ce titre.
Madame [N] [T] sera également déboutée de ses demandes d 'indemnisation correspondant :
- au replacement fin mai 2021 de la pompe à chaleur, aucun élément ne permettant d'établir que la fissure constatée par le prestataire auquel Madame [N] [T] a fait appel près d'un an et demi après l'installation réalisée par de la SA [8] est de la responsabilité de cette dernière,
- à des prestations de remise en route/nettoyage de la piscine suivant devis en date des 3 avril 2021 et 20 mai 2022, sans lien démontré avec une faute imputable à la SA [8] , ces prestations étant rendues nécessaires par l'entretien de la piscine incombant à son utilisatrice.
- à la dépose et repose des blocs électriques suite au constat fait en novembre 2022 du montage à l'envers des sondes PH et chlore montés à l'envers, lequel ne peut être imputé avec certitude à la SA [8] alors que ce constat a été effectué trois ans après l'installation réalisée par cette dernière et l'intervention d'autres prestataires pour l'entretien de la piscine.
Il a été constaté par l'huissier de justice et par l'entreprise sollicitée par Madame [N] [T] que le tuyau de vidange du filtre de la piscine n'était pas raccordé au tout à l'égout.
Ce désordre trouve nécessairement son origine à l'installation de la piscine. Il s'agit donc d'un manquement de la SA [8] devant donner lieu à indemnisation à hauteur de 670 euros suivant le devis produit pour procéder au raccordement.
La responsabilité de la SA [8] a été retenue concernant les éclats sur deux carreaux de carrelage et le défaut de raccordement du tuyau de vidange. Le préjudice moral et le préjudice de jouissance somme toute limités au regard des désordres imputables à la SA [8] seront justement évalués à la somme de 200 euros.
La SA [8] sera condamnée à payer à Madame [N] [T] la somme de 870 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en dommage et intérêts de la SA [8]
la SA [8] sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive.
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Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ainsi qu'en dispose l'article 1240 du code civil.
Il est de principe que le fait de s'opposer à une demande ne dégénère en abus que si cette opposition résulte d'une intention malveillante. Le fait de se tromper sur l'étendue de ses droits ne constitue pas en soi une résistance abusive.
En l'espèce, outre le fait que la mauvaise foi de Madame [N] [T] aux demandes de laquelle il a été fait très partiellement droit, n'est pas démontrée, la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d'avoir effectué une appréciation inexacte de leurs droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, la SA [8] doit être déboutée de ce chef de prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [N] [T] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Banna NDAO conformément à l'article 699 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [T] sera condamnée à payer à la SA [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'opposition de Madame [N] [Y] épouse [T] à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 mars 2022,
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 mars 2022,
CONDAMNE Madame [N] [Y] épouse [T] à payer à la SA [8] la somme de 14.179 euros,
CONDAMNE la SA [8] à payer à Madame [N] [Y] épouse [T] la somme de 870 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [N] [Y] épouse [T] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Banna NDAO,
CONDAMNE Madame [N] [Y] épouse [T] à payer à la SA [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT