Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/03573 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBRI
Minute : 24/01106
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (HAÏTI)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10] (GUYANE)
demandeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 04
Et
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 14] (HAÏTI)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
A.J. Totale numéro 2022/020521 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Catherine DOMINIQUE-DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.191
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [R], de nationalité française, et Madame [Z] [M], de nationalité haïtienne, se sont mariés le [Date mariage 9] 1987 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] (Haïti), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De leur union sont issus cinq enfants, tous majeurs et autonomes :
- [X] [R], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (Haïti),
- [W], [B] [R], né le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 14] (Haïti),
- [N] [R], né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 12] (Haïti),
- [E] [R], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 14] (Haïti),
- [K], [H], [T] [R], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 14] (Haïti).
Par acte d'huissier de justice signifié le 30 mars 2022 à personne, Monsieur [G] [R] a fait assigner Madame [Z] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 02 juin 2022, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
A cette audience, aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.
Suivant ordonnance sur incident contradictoire en date du 26 mai 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- déclaré recevable la demande formulée par Madame [Z] [M] ;
- débouté Madame [Z] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [G] [R] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal au titre des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [G] [R] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 22 août 2019 ;
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- débouter Madame [Z] [M] du surplus de ses demandes ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Madame [Z] [M] demande à voir, en réplique :
- débouter Monsieur [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal au titre des articles 237 et 238 et suivants du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [M] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 22 août 2019 ;
- dire que Madame [Z] [M] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- attribuer à Madame [Z] [M] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 6], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;
- dire la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- condamner Monsieur [G] [R], compte tenu de la disparité de revenus existants entre les époux, à payer à Madame [Z] [M] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- le condamner aux dépens qui seront recouvrés selon les règles qui régissent l'aide juridictionnelle.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 13 octobre 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 23 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 30 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance sur incident en date du 26 mai 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (Haïti),
et de
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 14] (Haïti),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1987 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] (Haïti) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [G] [R] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 22 août 2019 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande d'attribution des droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 6] ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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