Cour d'appel, 19 novembre 2008. 08/01711
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01711
Date de décision :
19 novembre 2008
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ARRET No
MS/CB
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU DIX NEUF NOVEMBRE 2008
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Par défaut
Audience publique
du 14 Octobre 2008
No de rôle : 08/01711
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
en date du 16 OCTOBRE 2007 RG No ORD07/1772
Code affaire : 4DC 2D
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi no2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
SA UNIMAT C/ SARL CUNCHON, Jean-Claude X... ( LJ SARL CUNCHON)
PARTIES EN CAUSE :
SA UNIMAT, ayant son siège, 37 rue Chanzy - 72015 LE MANS CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoué
et Me Jean GONNIN, avocat au barreau de BELFORT
ET :
Maître Jean-Claude X..., de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant ... LES BAINS, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL CUNCHON,
INTIME
Ayant Me LEVY pour avoué
SARL CUNCHON, ayant son siège, 106 rue Aristide Briand - 90300 OFFEMONT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
NON COMPARANTE - NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 14 Octobre 2008, a été mise en délibéré au 19 Novembre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'ordonnance du 16 octobre 2007 aux termes de laquelle le juge-commissaire désigné à la procédure collective ouverte le 25 avril 2006 à l'égard de la SARL CUNCHON par le Tribunal de Commerce de Belfort, a rejeté la créance déclarée par la SA UNIMAT pour un montant de 17.016,23 € correspondant à l'indemnité de résiliation afférente à un contrat de crédit-bail d'un véhicule, au motif que celui-ci avait été récupéré par la créancière ;
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 29 octobre 2007 par la SA UNIMAT ;
Vu les dernières conclusions des parties, du 28 mai 2008 (pour l'appelante) et du 29 février 2008 (pour Maître Jean-Claude X..., intimé ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CUNCHON), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l'assignation de la SARL CUNCHON, intimée, par acte d'huissier délivré le 15 avril 2008 dans les formes prescrites par l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2008 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE
En l'absence de comparution de la SARL CUNCHON, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes légales, n'est pas discutée.
La SARL CUNCHON a été admise au redressement judiciaire le 25 avril 2006 et cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 13 février 2007.
Le contrat de crédit-bail conclu entre la SARL CUNCHON et la SA UNIMAT, relatif à un véhicule OPEL ASTRA, s'est poursuivi pendant la période d'observation, sa résiliation intervenant du fait de la liquidation judiciaire (courrier de Maître X... le 15 février 2007).
Selon l'article 7 de ce contrat, celui-ci est résilié de plein droit à la date d'ouverture d'une procédure collective à moins que l'administrateur en exige la continuation, et la résiliation impose au locataire le paiement d'une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir augmenté de 10 % + TVA, à réduire le cas échéant du prix de vente du véhicule si le bailleur y procède.
C'est cette indemnité de résiliation qui a été déclarée par la SA UNIMAT le 29 mai 2006, la SARL CUNCHON n'étant pas débitrice d'arriérés de loyers à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
S'il est vrai que cette créance n'était qu'éventuelle, pour le cas où la résiliation interviendrait (comme la SA UNIMAT l'a précisé dans sa réponse à contestation du 30 août 2006), et s'il est vrai encore que cette déclaration n'était pas obligatoire (car le créancier titulaire d'un contrat en cours dispose d'un délai spécifique à compter de la résiliation de celui-ci pour déclarer la créance résultant de cette résiliation), il n'était cependant pas interdit à la SA UNIMAT d'anticiper sa déclaration.
Il convient d'observer que les faits de l'espèce ayant abouti à l'arrêt de cette Chambre du 25 février 2003, sur lequel s'appuie l'intimé pour justifier ses conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, n'apparaissent pas identiques, le bailleur ayant alors déclaré non pas une indemnité de résiliation, mais des loyers.
En tout état de cause, il échet au jour où la Cour statue (mais le juge-commissaire disposait déjà des mêmes éléments) de fixer la créance de la SA UNIMAT au montant de l'indemnité de résiliation réellement due soit 9.465,23 €, après déduction des loyers payés pendant la période d'observation et du prix de revente du véhicule - sans qu'il y ait lieu de considérer que la déclaration du 20 février 2007, qui faisait référence à la déclaration initiale, constituait une nouvelle déclaration nécessitant une autre décision du juge-commissaire.
Les dépens seront supportés par la procédure collective.
Vu la situation des parties, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA UNIMAT.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance prononcée le 16 octobre 2007 par le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Belfort,
Et statuant à nouveau,
FIXE la créance de la SA UNIMAT sur la SARL CUNCHON en liquidation judiciaire au montant de NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS VINGT TROIS CENTIMES TTC (9.465,23 € TTC), à titre chirographaire,
DEBOUTE la SA UNIMAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître X..., ès qualités, aux dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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