Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 décembre 2022. 2204253
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2204253
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme B C A, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 5 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 juillet 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a accordé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Par ailleurs et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A sollicite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
J. Florent
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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