Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/329
Rôle N° RG 19/08769 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELHV
[C] [O]
C/
[U] [Z]
SA BNP PARIBAS
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Sébastien BADIE
Me Victoria CABAYÉ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 23 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019M227.
APPELANT
Monsieur [C] [O],
demeurant [Adresse 2].
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et Me Alain BERDAH avocat au barreau de NICE (avocat plaidant), substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Jean-Patrick [Z],
Mandataire judiciaire à la procédure collective de Monsieur [C] [O], membre de la SCP [S] [Z] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Novembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 23 mai 2019 n° 2019M227 le juge commissaire au tribunal de commerce de Nice, saisi d'une contestation soulevée par le débiteur relative à la créance déclarée par la BNP Paribas au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [C] [O], a prononcé l'admission de la dite créance pour la somme de 93 489,81 euros à titre privilégié (privilège du prêteur de deniers).
M. [C] [O] a interjeté appel de l'ordonnance suivant déclaration en date du 29 mai 2019.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées par RPVA le 30 mars 2023, M. [C] [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [O],
Au fond le dire justifié,
- infirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les contestations formées par Monsieur [O] et en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance BNP d'un montant de 93.489,81 € à titre privilégié,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable comme tardive la créance de la BNP Paribas d'un montant de 93.489,81€.
- condamner la BNP Paribas à payer à Monsieur [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la BNP Paribas aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Il fait valoir pour l'essentiel que la déclaration de créance n°17 effectuée le 24 avril 2018 soit plus d'un an après la publication du jugement au Bodacc est irrecevable comme étant tardive, quand bien même le débiteur n'aurait il pas signalé cette créance au mandataire judiciaire ; que la BNP Paribas était nécessairement informée du jugement d'ouverture dans la mesure où elle a déclaré deux autres créances au passif du redressement judiciaire dans le délai légal.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 31 octobre 2019, la Selarl [Z] et associés ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite :
- la confirmation de l'ordonnance du 23 mai 2019 en ce qu'elle constaté que le mandataire judiciaire n'était pas en mesure d'identifier les créances titulaires de suretés publiées afin d'avertir personnellement les créanciers d'avoir à déclarer leurs créances ;
- de constater que la tardiveté de la déclaration de créance contestée n'est pas imputable à la BNP Paribas ;
- d'admettre la créance de la BNP Paribas pour 93 489,81 euros à titre privilégiée ;
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP [S] [Z], ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [C] [O], titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas, a souscrit auprès de cette banque, plusieurs prêts professionnels :
- un prêt immobilier d'un montant de 145 000 euros le 4 mai 2015, pour l'acquisition d'un local commercial, dans un ensemble immobilier sis à [Localité 5] selon acte dressé le 4 mai 2015 par-devant Me [I], notaire à [Localité 5] ;
- un second prêt immobilier souscrit le 10 juillet 2015 de 105 000 euros ;
- un prêt professionnel de 30 000 euros.
Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 9 mars 2017, la SCP [S] [Z] représentée par Me [S] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl BR & Associés a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Par courrier du 20 mars 2017, Me [B] de la Selarl BR & Associés a informé la banque que la procédure de redressement judiciaire ne concernait que les créances professionnelles de M. [C] [O].
Le 25 avril 2017, la BNP Paribas a déclaré ses créances :
- au titre du solde débiteur : 741,47 euros,
- au titre du prêt professionnel : 22 136,30 euros.
Me [S] informait par courrier du 24 avril 2018 la banque que l'intégralité du patrimoine de M. [C] [O] était concernée par la procédure de redressement judiciaire.
La BNP Paribas déclarait sa créance au titre des prêts immobiliers le 24 avril 2018 soit :
- 93489,81 euros à titre privilégié (prêt immobilier de 145 000 euros)
- 84 069,14 euros à titre privilégié (prêt immobilier de 105 000 euros)
Il fait valoir que l'article L 622-24 du code de commerce, prévoit que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à compter de la notification de cet avertissement et que l'article R 622-21 dispose que le mandataire judiciaire doit dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertir les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai fixé à l'article L 622-24. Enfin, le mandataire judiciaire informe les créanciers sur le fondement de la liste établie par le débiteur et des états d'inscription lui permettant d'identifier les créanciers titulaires d'une sûreté publiée.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et notifiées par RPVA le 21 mars 2023, la BNP Paribas sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, le débouté de M. [C] [O] de ses demandes et l'admission de la créance de la BNP Paribas au titre d'un contrat de prêt d'un montant de 145 000 euros : 93 489,81 euros outre intérêts de retard au taux conventionnel de 4,71 % à compter du 10 mars 2018 à titre privilégié.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2023 et la clôture de la procédure a été prononcée le 13 avril 2023.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
Il résulte des articles L 622-24, L 622-6 et R 622-21 du code de commerce, que tout créancier titulaire d'une sûreté publiée doit être informée par le mandataire judiciaire qu'il doit déclarer sa créance dans le délai fixé à l'article R 622-24, le mandataire pouvant s'appuyer pour ce faire, sur la liste des créanciers établie par le débiteur et les états d'inscriptions lui permettant d'identifier les créanciers titulaires de sûretés publiées.
Il ressort des pièces produites que la BNP Paribas ne figure pas sur la liste des créanciers établie par M. [C] [O] et remise au mandataire judiciaire (pièce n°11 de la Selarl [Z] et associés).
Il n'est par ailleurs pas contesté que la BNP Paribas soit titulaire d'une sûreté publiée au bureau des hypothèques le 11 mai 2012 concernant le prêt immobilier de 145 000 euros (pièce n°8 de la BNP) et qu'à ce titre, elle doit être avertie personnellement, ou à domicile élu, par le mandataire judiciaire d'avoir à déclarer sa créance dans le délai prescrit à l'article R 622-24.
Cette information propre aux créanciers munis de sûretés donnant lieu à publication, incombe au mandataire judiciaire et la connaissance qu'a pu avoir la BNP Paribas de l'existence d'une procédure collective par l'envoi d'un courrier du mandataire judiciaire relatif à la poursuite du compte professionnel du débiteur (courrier du 20 mars 2017), ne saurait dispenser le mandataire judiciaire de son obligation d'information, ni avoir pour effet de faire courir le délai de déclaration.
En conséquence, le point de départ du délai de déclaration de créance, partant du jour où le mandataire judiciaire a personnellement informé le créancier muni d'une sûreté publiée, soit le 24 avril 2018, et la BNP Paribas ayant déclaré sa créance assortie du privilège du prêteur de deniers, le même jour, le grief de la tardiveté de la déclaration de sa créance, ne peut donc prospérer.
C'est donc à juste raison que le juge commissaire, considérant qu'à défaut de l'envoi de cet avertissement au créancier, le délai de déclaration de la créance n'a pas commencé à courir et a prononcé l'admission de la créance de la BNP Paribas pour la somme de 93 489,81 euros à titre privilégié en vertu de son privilège de prêteur de deniers.
Sur la demande de la BNP Paribas
Bien qu'elle sollicite dans ses écritures la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire, la BNP Paribas demande néanmoins que soit prononcée l'admission de sa créance au titre d'un contrat de prêt d'un montant de 145 000 euros : '93 489,81 euros outre intérêts de retard au taux conventionnel de 4,71 % à compter du 10 mars 2018 à titre privilégié'.
Cette demande sera rejetée, dès lors qu'il ressort clairement de la déclaration de créance de la banque que seul le principal, soit 93 489,81 euros a été déclaré, et non les intérêts échus et/ou à échoir et leurs modalités de calcul.
L'ordonnance critiquée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. M. [C] [O] sera débouté de ses demandes, de même que la BNP Paribas, sera déboutée de sa demande tendant à voir admise sa créance en principal, ' outre intérêts de retard au taux conventionnel de 4,71 % à compter du 10 mars 2018".
Sur les demandes accessoires :
M. [C] [O] succombant en ses prétentions, est infondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [C] [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 23 mai 2019 (n°2019M227) par le juge commissaire du redressement judiciaire de M. [C] [O] au tribunal de commerce de Nice, en ce qu'elle a admis la créance déclarée par la BNP Paribas pour la somme de 93 489,81 euros à titre privilégié en vertu de son privilège de prêteur de deniers ;
Déboute M. [C] [O] en toutes ses demandes ;
Déboute la BNP Paribas de sa demande tendant à voir admise sa créance en principal, 'outre intérêts de retard au taux conventionnel de 4,71 % à compter du 10 mars 2018";
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective en question.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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