Cour d'appel, 16 décembre 2014. 13/01446
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01446
Date de décision :
16 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N
clm/jc
numéro d'inscription au répertoire général : 13/01446
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 15 Mai 2013, enregistrée sous le no 22 382
Assuré : Xavier X...
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 16 Décembre 2014
Le 16 Décembre 2014, nous Catherine LECAPLAIN-MOREL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre:
La Société LDC SABLE
BP 88
Z.I. Saint Laurent
72300 SABLE SUR SARTHE
Représentée par la SCP LASMARI associés, avocats au barreau de PARIS
et
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
non comparante - ni représentée
********
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405, 941 alinéa 2 et 945 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 28 mai 2013 par la société LDC SABLÉ du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 15 mai 2013 ;
Vu le courrier du conseil de l'appelante en date du 27 novembre 2014 par lequel cette dernière déclare se désister de l'instance ;
SUR CE ;
Le désistement d'appel formulé sans réserve par la société LDC SABLÉ par lettre du 27 novembre 2014, alors que la CPAM de Maine et Loire n'avait formé ni appel incident ni demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date;
Ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident ni demande incidente doit être déclaré parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons parfait le désistement d'appel de la société LDC SABLÉ et disons qu'il emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dispensons la société LDC SABLÉ du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin Catherine LECAPLAIN-MOREL
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