Cour de cassation, 17 juillet 1990. 90-82.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.902
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pascal, accusé de complicité de contrefaçon de billets de banque, usage et recel desdits billets contrefaits,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 mars 1990, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 201, 208, 214 alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation, après avoir reçu transmission des pièces et ordonné un supplément d'information, a rejeté, plus de deux mois après avoir ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure, la demande de mise en liberté de l'inculpé ; "aux motifs que l'article 214 alinéa 3 du Code de procédure pénale, qui oblige la chambre d'accusation à remettre d'office l'inculpé en liberté si elle n'a pas statué dans les deux mois de l'ordonnance de transmission des pièces, ne reçoit pas application après un supplément d'information ; "alors que les dispositions de l'article 214 alinéa 3 sont destinées à maintenir la durée de la détention provisoire d'un inculpé dans des limites raisonnables une fois la chambre d'accusation saisie par le procureur général ; que ces dispositions sont donc applicables après un supplément d'information ; qu'en affirmant cependant le contraire et en privant ainsi de toute garantie l'inculpé se trouvant détenu en matière criminelle, la cour d'appel a méconnu la volonté du législateur et violé les dispositions susvisées" ; Attendu que de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, il résulte que, saisie à la suite de l'ordonnance de transmission des pièces rendue en vertu de l'article 181 du Code de procédure pénale le 18 septembre 1989, la chambre d'accusation a, le 16 novembre 1989, rendu un arrêt ordonnant un supplément d'information ; qu'après exécution de cette décision, elle a, en application de l'article 208 du même Code, prescrit le dépôt au greffe du dossier de
la procédure ; qu'enfin, par arrêt du 23 février 1990, elle a prononcé la mise en accusation de Pascal Y... pour complicité de contrefaçon de billets de banque, usage et recel de billets contrefaits ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Y..., la chambre d'accusation a considéré que les dispositions de l'article 214 alinéa 3 du Code de procédure pénale ne s'appliquaient plus dès lors qu'elle avait, dans le d délai de deux mois fixé par ce texte, rendu un arrêt prescrivant un supplément d'information ; Qu'en effet, en prononçant un tel arrêt, elle a satisfait aux dispositions dudit article 214 alinéa 3 ; que l'article 208 du même Code qui impose à la chambre d'accusation d'ordonner le dépôt au greffe du dossier de la procédure après exécution du supplément d'information n'impartit aux juges, pour se prononcer en cet état de la procédure, aucun délai, dont l'inobservation entrainerait d'office la mise en liberté de l'inculpé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a prononcé le maintien en détention provisoire de l'inculpé ; "aux motifs que Y... est impliqué dans une importante affaire de fausse monnaie, dans laquelle il a reconnu sa participation ; qu'en raison de l'ampleur du trafic qui porte sur près de 34 millions de francs ; le trouble apporté à l'ordre public demeure actuel et justifie le maintien en détention et que, quelles que soient les garanties de domiciliation ou d'emploi évoquées par la défense, il y a lieu de craindre que, compte tenu de la peine encourue, l'inculpé ne soit tenté de se soustraire à l'action de la justice ; "alors, d'une part, que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée, d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144, et ne saurait se fonder sur la seule gravité des charges pesant sur l'inculpé ; qu'en se bornant à justifier le maintien en détention de l'inculpé par la gravité des faits sans préciser si d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il y avait lieu de craindre que l'inculpé ne tente de se soustraire à l'action de la
justice, compte-tenu de la peine encourue, sans soulever aucune d circonstance de fait propre au comportement de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'après avoir rappelé que le trafic de billets de banque contrefaits dans lequel Y... est impliqué portait sur un montant d'environ 34 millions de francs, la chambre d'accusation relève notamment que "quelles que soient les garanties de domiciliation ou d'emploi évoquées par la défense il y a lieu de craindre que, compte tenu de la peine encourue, l'inculpé ne soit tenté de se soustraire à l'action de la justice" ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté par une décision rendue dans les conditions prévues par l'article 148-1 du Code de procédure pénale et pour des motifs se référant aux dispositions de l'article 144 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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