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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024. 2404736

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404736

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Mehl, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le refus de séjour méconnaît l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees ; - les observations de Me Mehl, avocat de Mme B, ainsi que les observations de cette dernière. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur les moyens communs à toutes les décisions : 1. En premier lieu, le secrétaire général de la préfecture a été habilité à signer les décisions contestées par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 juillet 2023. 2. En deuxième lieu, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante et fixer le pays à destination duquel elle peut être éloignée. En application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas, dès lors qu'elle accompagne un refus de séjour, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. 3. En troisième lieu, la motivation des décisions contestées permet de vérifier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Sur les autres moyens dirigés contre le refus de séjour : 4. En premier lieu, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel exclut de son champ d'application les étrangers entrant dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. La préfète n'a donc commis aucune erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'elle entre dans l'une de ces catégories. Que l'intéressée remplisse les conditions pour bénéficier du regroupement familial est sans incidence, dès lors que la demande d'admission au séjour n'a pas été présentée à ce titre. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France en septembre 2021, en compagnie de ses deux enfants, alors âgés de 10 et 4 ans, afin d'y rejoindre son mari, titulaire d'une carte de résident. Le choix de la famille avait donc été, jusqu'alors, de vivre séparément. Si la requérante fait valoir que sa réunion en 2021 est liée à l'état de santé de son fils, cette circonstance ne faisait pas obstacle, à l'époque, à la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial, et elle ne fait pas davantage obstacle, aujourd'hui, à ce que, pour la mise en œuvre de cette procédure, elle regagne son pays avec ses enfants, situation qu'ils avaient choisie jusqu'en 2021. Dans ces conditions, le refus de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 8. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme B ne pourrait pas être reconstituée au Maroc, dont son mari est également un ressortissant, et un retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'implique pas une séparation d'avec ses enfants, qui peuvent l'y accompagner. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent dès lors qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet du Bas-Rhin et à Me Mehl. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le rapporteur, P. REESL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. DOBRY La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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