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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-14.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.952

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant 69, Domaine de Hontane, Le Taillan, Eysines (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Matteï-Dawance et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Look manager a acheté à la société Derby sport un certain nombre de paires de chaussures ; que, le 16 décembre 1985, elle s'est reconnue débitrice, au profit de son cocontractant, d'une somme de 494 640 francs remboursable par mensualités ; que M. Y..., gérant de la société Look manager, a réglé la somme de 445 722 francs ; qu'estimant avoir effectué le paiement en raison de son engagement de caution, il a assigné M. X..., cofidéjusseur, en paiement de la moitié de la somme payée ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que c'est bien en sa qualité de caution des sommes dues par la société Look manager à la société Derby sport que M. Y... s'est acquitté de ces sommes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait, dans ses conclusions, dénié que le paiement ait été effectué par M. Y... en sa qualité de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; REJETTE la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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