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Cour d'appel, 21 mars 2013. 12/06286

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/06286

Date de décision :

21 mars 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 21 MARS 2013 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06286 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2012 -Juge de l'exécution d'EVRY - RG n° 11/08861 APPELANT Monsieur [Q] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté de la SELARL COLBERT PARIS en la personne de Me Pierre-Henri JUILLARD substitué à l'audience par Me Christelle VERRECCHIA, avocats au barreau de PARIS (toque : K0184) INTIMEE Société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS (toque : R031) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire du 20 mars 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY a : - débouté Monsieur [Q] [N] de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Q] [N]. Monsieur [Q] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 avril 2012. Vu les dernières conclusions du 08 octobre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [Q] [N], demande à la cour outre diverses demandes de 'constat' dépourvues d'effets juridiques de : - le déclarer recevable et bien fondée en son action en rétractation, - constater que les conditions générales d'OSEO Garantie interdisent à l'établissement de crédit d'inscrire une hypothèque judiciaire sur le logement servant de résidence principale au dirigeant social, - constater l'absence de principe apparent de créance en raison de : la compensation avec sa créance indemnitaire contre LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, la période couverte par l'engagement de caution et de son montant, - constater l'absence de tout péril dans son recouvrement, - constater que le doute s'apprécie en faveur de la caution qui s'est obligée, - constater que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a négligé de mettre en jeu la garantie OSEO dont elle bénéficiait, de sorte qu'il est déchargé de tout engagement, - constater le caractère abusif des mesures prises par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, En conséquence : - infirmer le jugement en ses dispositions, - rétracter les deux ordonnances rendues le 27 septembre 2011 sur requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE en application des articles 217 et 218 du décret du 31 juillet 1992, - ordonner la mainlevée immédiate et la radiation subséquente des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sur : 1. son bien immobilier sis [Adresse 1] cadastré section AB [Cadastre 1] ' AB [Cadastre 2]et AB [Cadastre 3], [Localité 2], 2. son bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section D [Cadastre 4] - condamner LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif des mesures prises et de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Vu les dernières conclusions du 11 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, intimée, demande à la cour de : - dire et juger irrecevable Monsieur [Q] [N] en ses demandes, - évoquer ce dossier quelque soit la compétence de la juridiction de première instance, - dire et juger Monsieur [Q] [N] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 20 mars 2012 par le Tribunal de grande instance d'EVRY, Y ajoutant : - condamner Monsieur [Q] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Considérant qu'autorisée par ordonnance du 27 septembre 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ÎLE DE FRANCE ( CRCAM DE PARIS ET D'ÎLE DE France) a fait procéder le 14 octobre 2011 à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur deux immeubles appartenant à Monsieur [Q] [N], à savoir un bien situé [Adresse 1] et un autre bien situé en Corse à [Localité 3] ; Considérant que ces inscriptions ont été faites en vertu d'un acte de prêt du 02 août 2007 d'un montant de 500 000 euros souscrit auprès de la banque susmentionnée par la société TEORE dont son dirigeant social, Monsieur [Q] [N] s'est porté caution solidaire à hauteur de 150 000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires et pour la durée maximum de deux ans à compter de la date de décaissement du prêt ; Considérant que le prêt litigieux bénéficie de la garantie d'OSEO selon les conditions définies dans les conditions générales d'une notification de garantie du 20 juillet 2007 ; Sur la demande de mainlevée concernant le bien situé [Adresse 1]  Considérant qu'aux termes de l'article 10 alinéa 4 de cet acte intitulé «RECOUVREMENT DE LA CREANCE-SURETES-REGLEMENT DE LA PERTE FINALE PAR OSEO GARANTIE « Le logement servant de résidence principale au Bénéficiaire, s'il s'agit d'un entrepreneur individuel, ou aux dirigeants sociaux qui animent l'entreprise si le Bénéficiaire est une société, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie. » Considérant que l'inscription d'hypothèque litigieuse a été faite le 14 octobre 2011 ; qu'elle a été dénoncée le 21 octobre suivant à Monsieur [N] domicilié [Adresse 1] ; Considérant que s'il résulte des éléments communiqués que jusqu'au 20 septembre 2011, Monsieur [N] se domiciliait lui-même [Adresse 3], il est constant qu'à la date de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque, il était déjà domicilié [Adresse 1] ; qu'il est également acquis aux débats que cet immeuble lui sert de résidence principale, l'immeuble situé en Corse étant une résidence secondaire ; Considérant que le fait que la garantie d'OSEO ne bénéficie aux termes de l'article 2 du contrat qu'au prêteur, qu'elle ne peut être invoquée par le bénéficiaire et ses garants pour contester sa dette et qu'elle ne peut être mise en oeuvre que si la banque a épuisé toutes les voies de recours ouvertes contre le débiteur principal et la caution, n'interdit pas à cette dernière d'invoquer les dispositions de l'article 10 des conditions générales de la garantie ; Considérant en effet, que si ces dispositions imposent notamment à l'organisme prêteur de prendre toutes les mesures utiles pour conserver sa créance et d'exercer les diligences nécessaires au recouvrement de la totalité de sa créance, elles n'en excluent pas moins dans tous les cas, sans faire de distinction entre le garant ou l'établissement prêteur, la prise d'une hypothèque sur le logement du dirigeant social de la société empruntrice ou la mise en 'uvre d'une procédure de saisie immobilière sur ce bien ; Considérant que la mesure litigieuse a été prise sur un bien qui constitue la résidence principale de l'appelant, en violation des dispositions rappelées plus haut ; Considérant qu'il convient d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant à Monsieur [N] [Adresse 1] ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens ; Sur la demande de mainlevée concernant le bien situé à [Localité 3] Considérant selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'il appartient au créancier de prouver que ces deux conditions cumulatives sont réunies ; que selon l'article L.511-2 une telle autorisation n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ; ' sur l'apparence d'un principe de créance Considérant que la défaillance de la société TEORE placée en liquidation judiciaire est avérée ; que Monsieur [N] s'est porté caution solidaire de cette société à hauteur de 150 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts conventionnels et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard « pour la durée maximum de deux ans à compter de la date de décaissement du prêt » en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code Civil ; que par ordonnance définitive du 24 novembre 2011 la créance de la CRCAM DE PARIS ET D'ÎLE DE FRANCE a été admise par le juge commissaire à la liquidation de la société TEORE ; Considérant que s'il est exact que Monsieur [N] a engagé devant le tribunal de commerce de MELUN une action en responsabilité contre la banque, force est également de constater que la compensation qu'il invoque du fait d'une éventuelle créance à ce titre, reste manifestement hypothétique en l'état des pièces communiquées à la cour ; Considérant par ailleurs que si dans un cautionnement à durée déterminée comme en l'espèce, l'arrivée du terme met fin à l'obligation de couverture, elle laisse cependant subsister à la charge de la caution l'obligation de paiement des dettes nées avant l'échéance du cautionnement ; Considérant que le prêt n'a jamais été remboursé et ce dès la première échéance exigible ; que la dette de la société TEORE est donc née pendant la période de couverture stipulée dans le contrat ; qu'en outre l'intéressé ne conteste pas avoir été informé du caractère exigible du remboursement du prêt par des lettres annuelles d'information entre 2008 et 2011 ; Que la banque justifie bien d'un principe apparent de créance pour le montant qu'elle invoque, soit 150 000 euros ; ' sur les menaces sur le recouvrement de la créance Considérant que si les risques de recouvrement doivent s'apprécier au regard de la situation de Monsieur [N] et non seulement de celle de la société TEORE, il n'en reste pas moins que l'appelant se borne sur ce point à opposer au créancier le fait que celui-ci dispose d'un nantissement de 50% des parts sociales de la société TEORE dans la société civile financière CASERTA et d'une garantie OSEO à hauteur de 40 % ; Considérant que la garantie OSEO ne peut être mise en 'uvre qu'après épuisement de toutes les poursuites utiles ; que le nantissement ne peut être réalisé compte tenu de la liquidation judiciaire de la société TEORE ; Considérant que Monsieur [N] s'est jusqu'alors refusé à tout règlement alors que sa garantie est mise en jeu depuis plus de deux ans ; qu'en outre, bien que la preuve du péril dans le recouvrement de la créance incombe au créancier, il convient de relever que le débiteur qui fait l'objet d'une action en restitution de la somme de 200 000 euros de la part du liquidateur judiciaire de la société TEORE en suite de la conclusion avec son ancien associé d'un protocole d'accord auquel la CRCAM DE PARIS ET D'ÎLE DE FRANCE n'a pas été partie, s'abstient de communiquer le moindre élément sur sa situation patrimoniale et sa solvabilité éventuelle, de sorte que les menaces sur le recouvrement de la créance se trouvent suffisamment établies ; Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, le rejet de la demande de mainlevée de l'hypothèque prise sur l'immeuble de [Localité 3] sera confirmée ; Sur les autres demandes des parties Considérant que l'action en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ÎLE DE FRANCE, laquelle n'a cherché qu'à obtenir une garantie pour sa créance ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ; Considérant qu'eu égard à l'issue du litige il apparaît juste de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ÎLE DE FRANCE sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 1] cadastrés Section AB [Cadastre 1] ' AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] constituant la résidence principale de Monsieur [Q] [N] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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