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Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-10.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.828

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assureur de la société Garage Zenoni a accepté de garantir les dommages causés par cette dernière au véhicule automobile de M. X... en prenant en charge le coût des nouvelles réparations effectuées par la société ; que l'assureur a payé, par erreur, à M. X..., la somme de 1 773,29 euros ; que la société Garage Zenoni a agi en répétition de l'indû à l'encontre de ce dernier ; Attendu qu'en accueillant la demande, alors que l'action en répétition de l'indu n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 août 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cahors ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Garage Zenoni ; Condamne la société Garage Zenoni à payer à M. X... la somme de 1 773,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne la société Garage Zenoni aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage Zenoni à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Marcel X... à payer à la SARL ZENONI la somme de 1.773,29 ¿ ; AUX MOTIFS QU'il résulte des courriers échangés entre les parties annexés à l'assignation : - D'une part, que le demandeur fonde son action sur la répétition de l'indu ; que dans son courrier du 20 septembre 2011, l'assureur DAS écrit à Monsieur X... qu'une erreur involontaire a été commise puisque le chèque de 1.733,29 ¿ a été libellé à son ordre alors qu'il aurait dû l'être au nom du garage ZENONI et, qu'en tout état de cause l'action du garage reposera uniquement sur la somme indûment encaissée ; que par courrier du 28 septembre l'assureur DAS, en réponse au courrier de Monsieur X... du 23 septembre dans lequel celui-ci allègue un préjudice de jouissance souligne que son action repose sur une demande en restitution d'une somme indûment perçue, n'est aucunement liée aux difficultés dont Monsieur X... fait état ; qu'il ne peut retenir la somme versée par erreur ; -D'autre part, que le défendeur soutient que ce chèque correspond à un réel préjudice de jouissance (son véhicule ayant été immobilisé six semaines) et que la faute émane de l'assurance et non du garage ZENONI (son courrier à l'assureur DAS du 10 octobre 2011) ; qu'il rappelle, dans son courrier du 07 mars 2012 à l'avocat du demandeur, que le chèque de 1.773,29 ¿ correspond à peine au préjudice subi et que n'ayant rien demandé à l'assureur du garage ZENONI, il n'est pas responsable de son erreur ; qu'indépendamment du caractère satisfactoire ou non satisfactoire des nouvelles réparations effectuées par le garage ZENONI et du préjudice dont Monsieur X... pourrait le cas échéant et à cet égard se prévaloir, il est établi qu'il a encaissé un chèque de 1.733,29 ¿ versé par l'assureur, qu'il a été informé que ce chèque avait été libellé par erreur à son nom alors qu'il aurait dû l'être au nom du garage ZENONI et qu'il lui a été demandé d'en restituer le montant au garage ZENONI ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles 1235 et 1376 du Code civil que dès lors que la somme versée n'était pas due, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution, l'erreur commise ne faisant pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition ; qu'en conséquence, sur le fondement de l'article 1235 du Code civil et de la répétition de l'indu, Monsieur X... est condamné à payer à la SARL ZENONI la somme de 1.773,29 ¿ ; ALORS QUE l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ; d'où il suit qu'en faisant droit à l'action en répétition de l'indu du garage ZENONI contre Monsieur X... quand il constatait pourtant que le paiement litigieux au profit de ce dernier était le fait de l'assureur (DAS) du garage ZENONI et qu'ainsi ce dernier, simple créancier de l'assureur, n'avait pas d'action directe contre l'accipiens (Monsieur X...), la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil.

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