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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-12.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.716

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., et une agence principale ..., aux droits de laquelle vient la Compagnie Generali France assurances, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Muriel Y..., veuve Z..., 2 / de Mlle Laurence Z..., demeurant toutes deux ..., 3 / de M. Armand X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Tricot, Mme Favre, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Compagnie d'assurances La Concorde, aux droits de laquelle vient la Compagnie Generali France assurances, de Me Hémery, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 décembre 1996), qu'alors qu'il était passager du navire de plaisance appartenant à M. X..., M. Z... est tombé à la mer et a été retrouvé sans vie ; que Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille Laurence Z..., alors mineure, a assigné M. X... et son assureur, la compagnie La Concorde en réparation de son préjudice ; que Mlle Z... étant devenue majeure en cours d'instance, a repris celle-ci en son nom ; Attendu que la compagnie Générali France assurances, anciennement dénommée compagnie La Concorde, reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, avec son assuré M. X..., à réparer les conséquences de cet accident, alors, selon le moyen : 1 / que conformément aux dispositions des lois du 1er avril 1942, relative aux titres de navigation, et du 5 juillet 1983, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, un navire, même de plaisance, qui n'a pas subi la visite réglementaire de mise en service, n'est pas autorisé à naviguer ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la compagnie La Concorde du 21 février 1996, soulignant que le voilier en cause, construit comme prototype suivant des plans non soumis à la commission de sécurité, n'avait jamais subi la visite de mise en service, distincte et préalable aux visites annuelles, pourtant rappelée sur le titre de navigation avec la mention "visite de mise en service à passer avant de prendre la mer", de telle sorte que "le bateau n'avait pas le droit de naviguer", ce qui justifiait la clause d'exclusion opposée à M. X... et aux ayants-droit de la victime, l'arrêt confirmatif attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le droit de naviguer est subordonné, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la délivrance de titres de sécurité après une visite mise en service, réservée à l'administration ; que cette formalité préalable et substantielle était rappelée sur la carte de circulation du 23 août 1983, présentée par M. X..., nouveau propriétaire depuis mai 1985 selon ses dires, avec la mention "visite de mise en service à passer avant de prendre la mer", s'agissant d'un voilier prototype, dont les plans n'avaient pas été soumis à la commission de sécurité ; qu'en se référant au procès-verbal de gendarmerie, sur les circonstances de la noyade de Z..., n'ayant pas pour objet de décerner au voilier un certificat de sécurité, l'arrêt s'est substitué à tort à l'administration ou à la commission de visite, non mises à même d'exercer leurs prérogatives légales, y compris lors de la mutation invoquée par M. X... mais non déclarée au service des Douanes ; que le refus d'appliquer la clause d'exclusion invoquée par la compagnie La Concorde et justifiée du seul fait que le voilier prototype n'avait pas le droit de naviguer, ce qui interdisait à M. X... de faire supporter à l'assureur des risques qu'il ne devait pas prendre, faute de visite de mise en service ou même, bien que différente, de visite spéciale pour mutation de propriété, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les dispositions des articles 1er et 7 de la loi du 1er avril 1942, 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, 4 du décret d'application n° 84-810 du 30 août 1984, ensemble 1944 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que M. X... était partiellement responsable de l'accident et relevé qu'il avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie La Concorde garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pour les dommages corporels causés à autrui par le bateau à l'exclusion des sinistres survenus lorsque les papiers de bord ne sont pas en règle, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que le navire était muni de sa carte de circulation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, en a déduit que M. X... était régulièrement assuré auprès de la compagnie La Concorde et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Générali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Generali France assurances à payer à Mme veuve Z... la somme de 1 400 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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