Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° H 15-24.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société SCEA de la Cour, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Kverneland Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Mécanique du Pays Fort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SCEA de la Cour et de la société [E], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mécanique du Pays Fort, de la SCP Boulloche, avocat de la société Kverneland Group France ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCEA de la Cour et la société [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société SCEA de la Cour et la société [E]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCEA de la Cour de sa demande en résolution de la vente et de ses demandes afférentes ;
AUX MOTIFS QUE (
) l'expert a considéré que les dysfonctionnements avaient trois causes principales : au niveau de l'utilisation : cette faucheuse a été fortement sollicitée ce qui a provoqué des contraintes mécaniques à toutes les pièces et sous ensembles constituant la transmission du mouvement (
) ; au niveau de la construction : sur les deux lamiers présentés nous observons des jeux importants dans les arbres d'entraînement des disques et de leur système de guidage à roulement unique dus à une usure prématurée de la matière en acier constituant ces arbres . Concernant la défaillance de l'arbre du diviseur rotatif, nous constatons une rupture causée par un phénomène de torsion. La résistance mécanique de cet arbre étant insuffisante pour encaisser les variations de couple et de vitesse de rotation. La forme de la rupture atteste un défaut de traitement de la matière jusqu'au coeur de l'arbre. Ses caractéristiques mécaniques d'allongement et de rupture ne semblent pas appropriées aux contraintes des efforts dynamiques. Nous en déduisons que nous sommes en présence d'une conception de paliers de guidage des arbres d'entraînement des disques non appropriés aux contraintes mécaniques dynamiques
; au niveau de la maintenance : le premier niveau de maintenance consistant à inspecter et contrôler la machine avant, pendant et après emploi est attribué à l'utilisateur. Le manuel d'utilisation édité par le constructeur préconise les opérations de maintenance devant être réalisées et les consignes de sécurité à respecter. Il est évident qu'un couteau cassé ou absent entraîne un déséquilibre dynamique au niveau des pièces en rotation associé à un phénomène vibratoire dont les amplitudes ont une incidence sur la tenue mécanique de tous les composants de la chaîne cinématique
; que l'expert conclut qu'à la date de la vente du 11 juin 2007, les désordres « n'étaient pas apparents mais que la sécurité à friction de transmission a été défaillante deux fois et que le jeu dans les axes avait été détecté avant la livraison du second lamier ; que la rupture et l'éjection du diviseur rotatif a eu lieu bien après ; que la cause des désordres au niveau du jeu excessif des deux modules d'entraînement des disques est due à la fois par une demande intensive de travail, qui a eu une incidence sur la tenue mécanique des couteaux et de leurs assemblages, provoquant des vibrations préjudiciables aux paliers qui n'ayant pas la résistance mécanique suffisante se détériorent entraînant la destruction des autres éléments tels que les disques et diviseurs rotatifs. La cause du bras faussé est due à une mauvaise manoeuvre
; que force est donc de constater qu'il ne résulte nullement des constatations de l'expert que la matière composant les arbres de transmission serait affectée d'un vice caché ; qu'en revanche il ressort du rapport d'expertise précité que l'origine des désordres a pour causes d'une part l'utilisation anormale du matériel, du fait de sa sollicitation intensive, à « la limite de ses performances » et d'autre part le non respect des consignes d'utilisation et de maintenance ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que le rapport d'expertise avait identifié, parmi les trois causes principales de désordre, « au niveau de la construction : sur les deux lamiers défaillants (
) des jeux importants dans les arbres d'entraînement des disques et de leur système de guidage à roulement unique dus à une usure prématurée de la matière en acier constituant ces arbres » ; que l'expert a déduit de ses constatations qu'était en cause « une conception de paliers de guidage des arbres d'entraînement des disques non appropriées aux contraintes techniques mécaniques » et précisé, dans ses conclusions, que les désordres, au nombre desquels figurait celui affectant « le lamier et notamment le diviseur rotatif, les disques et les couteaux », n'étaient pas apparents à la date de la vente et que figurait à l'origine des désordres le facteur lié à « la conception des paliers des disques et de diviseur inadaptée à l'exigence mécanique ainsi que la qualité de la métallurgie des arbres d'entraînement des paliers » ; que la cour d'appel, en énonçant qu'il ne résultait nullement des constatations de l'expert que la matière composant les arbres de transmission était affectée d'un vice caché, a dénaturé le rapport d'expertise et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, le vendeur doit garantie à l'acheteur contre les vices qui étaient cachés au moment de la vente ; que la cour d'appel a relevé que, selon les conclusions du rapport d'expertise, « à la date de la vente du 11 juin 2007, les désordres « n'étaient pas apparents mais que (
) le jeu dans les axes avait été détecté avant la livraison du second lamier », ce dont il ressortait que le désordre affectant le lamier résultait d'un vice qui était caché au moment de la vente ; que la cour d'appel, en retenant qu'il ne résultait nullement des constatations de l'expert que la matière composant les arbres de transmission était affectée d'un vice caché, a refusé de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1641 du code civil ;
3) ET ALORS ENFIN QUE la garantie du vendeur est due dès lors qu'il existait un vice caché ayant rendu la chose impropre à son usage ; qu'il ressort, d'abord, du rapport d'expertise que des désordres affectaient, entre autres, le lamier et notamment le diviseur rotatif, les disques et les couteaux et qu'ils étaient imputables à une conception inadaptée à l'exigence mécanique, ainsi qu'à la qualité métallurgique des arbres d'entraînement des paliers ; qu'il ressort, ensuite, des motifs de l'arrêt se fondant sur le rapport d'expertise, que « la cause des désordres au niveau du jeu excessif des deux modules d'entraînement des disques est due à la fois à une demande intensive de travail, qui a eu une incidence sur la tenue mécanique des couteaux et de leurs assemblages, provoquant des vibrations préjudiciables (et) aux paliers qui n'ayant pas la résistance mécanique suffisante se détériorent entraînant la destruction des autres éléments tels que les disques et diviseurs rotatifs » ; qu'il résultait donc du rapport d'expertise et des motifs de l'arrêt que la faucheuse était affectée de plusieurs désordres, imputables à diverses causes, dont l'une résidait dans un défaut de conception du lamier, caractéristique d'un vice caché ; que la cour d'appel, en retenant que « l'origine des désordres a(vait) pour causes d'une part l'utilisation anormale du matériel, du fait de sa sollicitation intensive, à « la limite de ses performances » et d'autre part le non-respect des consignes d'utilisation et de maintenance », mais pas de vice caché, a refusé de tirer les conséquences de ses constatations et violé l'article 1641 du code civil.
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