Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2411921
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411921
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C D et M. A B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer des rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé le 4 août 2024 des demandes de rendez-vous en vue du renouvellement de leurs titres de séjour, lesquels arrivaient à expiration les 28 novembre 2024 et 2 décembre 2024 ; aucune suite n'a été donnée par la préfecture ;
- il est ainsi porté une atteinte grave et immédiate à leur liberté de travailler, M. B ne pouvant poursuivre son activité indépendante et Mme D ayant vu son contrat de travail suspendu par son employeur ; il est aussi porté atteinte à leur droit à mener une vie familiale normale avec leur enfant né en 2019 et à leur droit à un accès aux soins ;
- ils sont désormais en situation irrégulière et dans une situation d'extrême précarité, de sorte que la condition d'urgence est remplie.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. B, ressortissants biélorusses, ont déposé le 4 août 2024 sur le site " démarches simplifiées " des dossiers en vue de l'obtention de rendez-vous tendant au dépôt de dossiers de renouvellement de leurs titres de séjour mention " vie privée et familiale ", qui arrivaient à expiration respectivement les 28 novembre 2024 et 2 décembre 2024. Aucune suite n'ayant été donnée à leurs demandes, malgré plusieurs relances de leur part, ils demandent au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer des rendez-vous.
4. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants évoquent la précarité de leur situation administrative, et l'incidence qu'elle a sur leur activité professionnelle. Si Mme D justifie que son contrat de travail comme formatrice de Français langue étrangère a été rompu, les requérants n'apportent toutefois pas d'éléments précis sur la situation professionnelle actuelle de M. B. En outre, les éléments dont ils font état ne permettent pas d'établir qu'ils se trouveraient dans une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que les requérants, placés dans une situation irrégulière du fait de l'inertie de la préfecture du Rhône, saisissent le juge des référés d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à la délivrance de rendez-vous, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme D et M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A B
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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