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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.813

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dona chimie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Châtellerault, au profit de M. Yvon X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., gérant de la société Dona chimie, a démissionné de son mandat social le 9 juillet 1994 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour condamner la société Dona chimie à payer à M. X... un rappel de salaire et de congés payés pour les mois de juin et juillet 1994, l'ordonnance attaquée énonce que le contrat de gérance signé par les parties stipule que le gérant sera rémunéré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 février 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châtellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dona chimie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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