Texte intégral
MINUTE N° 23/513
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01402 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ5H
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse
APPELANTE :
S.A. CFCAL- CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [S] [U],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [P] [U] Née [W],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [S] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] ont, le 16 mars 2018, souscrit auprès de la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine un contrat de regroupement de crédit à taux fixe pour un montant total de 72 000 €, remboursable en 180 échéances mensuelles d'un montant de 530,77 € l'une au taux d'intérêt débiteur de 3,95 %.
Se prévalant de plusieurs échéances restées impayées, la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine a entendu se pré- valoir de la déchéance du terme après mise en demeure du 20 janvier 2021, réceptionnée le 22 janvier 2021.
La déchéance du terme a été notifiée aux emprunteurs par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2021, réceptionnée le 27 février 2021, les mettant également en demeure de régler la somme de 71 110,46 € sous quinzaine.
Par acte d'huissier délivré le 25 juin 2021, la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine a fait assigner Madame [P] [W] épouse [U] et Monsieur [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement des sommes de :
-71 395,31 €, avec les intérêts au taux de 3,95 % l'an courus et à courir à compter du 1er avril 2021 jusqu'au jour du plus complet paiement
-1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [U] ont sollicité un délai de paiement.
Par décision en date du 23 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine recevable en son action en paiement,
-prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine au titre du prêt souscrit par les époux [U] le 16 mars 2018 à compter de sa date,
-condamné solidairement Madame [P] [W] épouse [U] et Monsieur [S] [U] à verser à la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine la somme de 53 898,61 € au titre du solde du capital emprunté selon décompte arrêté au 19 février 2021,
-dit que tous paiements éventuels survenus postérieurement viendront en déduction,
-écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêt même au taux légal,
-débouté la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Madame [P] [W] épouse [U] et Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l'instance,
-rappelé que la décision et de plein droit l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu une insuffisance de vérification de la solvabilité des emprunteurs ainsi qu'un manquement aux obligations découlant de l'article L311-18 devenu L312-28 du code de la consommation.
La SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 6 avril 2022 et par dernières écritures notifiées le 28 décembre 2022, elle conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour statuant à nouveau, de :
Vu les articles L312-1 et suivants, L312-28 et R312-10 du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l'article 9 du code de procédure civile ;
-débouter Madame [P] [W] épouse [U] et Monsieur [S] [U] de l'intégralité de leurs prétentions,
-constater, dire et juger que la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine ne s'est pas contentée des renseignements fournis par les futurs emprunteurs et qu'elle a incontestablement respecté son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs, en l'occurrence de Monsieur et Madame [U], à partir d'un nombre
suffisant d'information, en se faisant remettre par ces derniers des éléments qui corroborent les déclarations des futurs emprunteurs, notamment les deux derniers avis d'imposition sur les revenus de Monsieur et de Madame [U], les fiches de paie de Madame [P] [U] ou encore les fiches de paie de Monsieur [S] [U],
-constater, dire et juger que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par les emprunteurs accessoirement à ce contrat,
-constater dire et juger que le coût de l'assurance facultative ne figure pas parmi les informations essentielles énumérées par l'article R312-18 du code de la consommation,
En conséquence, l'assurance souscrite par les emprunteurs étant facultative, dire et juger que la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine n'avait pas l'obligation légale de faire figurer dans l'encadré reprenant les caractéristiques essentielles du prêt le montant des échéances mensuelles de remboursement assurance comprise,
-par conséquent, condamner solidairement Madame [P] [W] épouse [U] et Monsieur [S] [U] à lui payer la somme en principal de 71 395,31 € se décomposant de la façon suivante :
- 62 003,72 € au titre du capital à échoir
- 3 803,39 € au titre des échéances impayées
- 38,78 € au titre des intérêts de retard impayés
- 5 264,57 € au titre de l'indemnité légale de 8 %
- 284,85 € au titre des intérêts contentieux arrêtés au 31 mars 2021 outre intérêts contentieux au taux de 3,95 % l'an courus et à courir à compter du 1er avril 2021,
-condamner solidairement Madame [P] [W] épouse [U] et Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Madame [P] [W] épouse [U] et Monsieur [S] [U] aux entiers frais et dépens.
Par dernières écritures notifiées le 4 octobre 2022, les époux [U] concluent à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce que leur demande de délais de paiement a été rejetée. Ils
concluent à l'infirmation du jugement déféré de ce chef et demandent à la cour, statuant à nouveau, de leur accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article L 1343-5 du code civil et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 septembre 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
-aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
-ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'', ''constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1/ sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, l'appelante produit, au titre des vérifications effectuées:
' la fiche de dialogue paraphée de la main de chacun des emprunteurs, qui fait état pour Monsieur d'un salaire de 3 538 €, pour Madame d'une rémunération égale à 1 563 € et au titre des charges des prêts en cours pour un montant de 2 547,67 € ainsi que des charges permanentes pour un montant de 248,37 € soit un total de 2 796,04 €, le tout déterminant un ratio d'endettement de 53,46 %.
' les bulletins de paie de Monsieur [S] [U] pour les mois de décembre 2016, octobre 2017, novembre 2017 décembre 2017 ;
' l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de l'année 2016 des époux [U] faisant apparaître un total de salaires pour le premier de 18 762 € et pour le second de 42 873 €,
' un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 valant avis d'impôts sur les revenus de l'année 2015 concernant les époux [U] faisant apparaître un total de salaire pour l'un de 18 149 € et pour l'autre de 41 325 €,
' les bulletins de salaire de Madame [P] [W] épouse [U] qui travaillait alors à Bâle en Suisse, du mois de décembre 2016 et des mois d'octobre 2017, novembre 2017 et décembre 2017.
' un bordereau de situation établi le 27 février 2018 par la direction générale des finances publiques de [Localité 5] faisant état du montant des taxes foncières et de la taxe d'habitation due par Monsieur [S] [U] pour les années 2015 à 2017.
' une attestation établie par la caisse d'allocations familiales datée du 20 janvier 2018.
Il apparaît par ailleurs que les charges ont été vérifiées puisque il a été dressé un tableau exhaustif et précis de chacun des onze crédits en cours répertoriant pour chacun le capital restant dû et le montant des échéances mensuelles.
Par ailleurs, le bordereau de situation établi le 27 février 2018 par la direction générale des finances publiques permettait à la banque de vérifier que les époux [U] payaient une taxe foncière et qu'en conséquence, ils étaient bien propriétaires de leur logement et n'avaient pas de loyer à payer, de sorte que la prise en compte de charges permanentes pour un montant de 248,37 € incluant la location d'un garage et les charges de copropriété mensuelles apparaissaient parfaitement crédibles. Au demeurant, il n'est à aucun moment soutenu que les charges réelles des époux [U] étaient supérieures à celle qu'ils ont déclarées.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine a exécuté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs potentiels et qu'elle n'encourait pas la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
2/ sur l'absence de mention dans l'encadré du montant des échéances incluant la prime d'assurance facultative
La SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine fait justement grief au premier juge de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts au motif que l'encadré prévu par l'article L311-18 devenu L312-28 du code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser, y compris les échéances au titre de l'assurance facultative lorsqu'elle a été souscrite et que la mention d'une mensualité inexacte ne satisfait pas aux exigences légales et réglementaires, un élément essentiel de l'information faisant alors défaut.
Cependant, il résulte des articles L311-18 devenu L312-28 du code de la consommation et de l'article R311-5 devenu R312-10 du code de la consommation que l'encadré, qui doit être inséré au début du contrat dans le but d'informer l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts, doit mentionner le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteur différents et aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser.
Il se déduit de ces textes que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat,. (cf Cass civ 1, 8 avril 2021 19-25236, publié au bulletin).
Il suit de ces énonciations que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a prononcé, au détriment de la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander aux emprunteurs défaillants une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixé suivant barème déterminé par décret.
L'article D312-16 du code de la consommation fixe le montant de cet intérêt à 8 % du capital restant dû.
En conséquence, la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine est, au vu des pièces produites, fondée à réclamer paiement des sommes de :
-3 803,37 € au titre des échéances impayées
-38,78 € au titre des intérêts de retard impayés
-62 003,72 € au titre du capital restant dû
-5 264,57 € au titre de l'indemnité légale
-284,85 € au titre des intérêts arrêtés au 31 mars 2021,
soit un total de 71 395,31 € avec intérêts contractuels sur les sommes autres que l'indemnité légale et sur cette dernière au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande de délais de paiement
La demande de paiement formée par les époux [U] n'est accompagnée d'aucun document justificatif dont il résulterait que ces derniers seraient en capacité de solder la dette ou du moins une part significative de la dette dans le délai légal de deux ans prévus à l'article 1343-5 du code civil.
Il en résulte que leur demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d 'appel, Madame et Monsieur [U] seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Eu égard au montant de l'indemnité légale de 8 %, l'équité justifie dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] à payer à la SA Credit Foncier Communal Alsace Lorraine la somme de 71 395,31 € avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an à compter du 1er avril 2021 sur 66 130,74 € et sur 5 264,57 € à compter de ce jour,
Et y ajoutant,
DIT en équité n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [W] épouse [U] et Monsieur [S] [U] aux entiers frais et dépens.
Le Greffier La Présidente