Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03702 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT6U
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
06 octobre 2022
RG :18/00625
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
C/
[O]
Grosse délivrée le 14 DECEMBRE 2023 à :
- La CPAM
- Mme [O]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 06 Octobre 2022, N°18/00625
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [D] [V] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 avril 2017, Mme [B] [O] a déclaré deux maladies professionnelles : 'épicondylite droite et gauche', diagnostiquées par deux certificats médicaux établis le 03 avril 2017.
Par lettres datées du 21 juillet 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de chacune des deux maladies.
Par courrier du 14 septembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme [B] [O] que le médecin conseil a fixé la date de consolidation de ses lésions au 13 septembre 2017.
Contestant cette date de consolidation, Mme [B] [O] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique.
Le médecin expert désigné par la Caisse primaire d'assurance maladie a conclu que chaque pathologie était consolidée au 13 septembre 2017.
Par lettres datées du 22 décembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie informait Mme [B] [O] que la date de consolidation initialement fixée restait inchangée.
Contestant ces décisions, Mme [B] [O] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle dans sa séance du 18 mars 2018, a confirmé chaque décision de la Caisse primaire d'assurance maladie.
Par lettre datée du 18 avril 2018, Mme [B] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester les deux décisions de rejet de la Commission de recours amiable et solliciter une expertise.
Par jugement avant-dire droit du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une expertise médicale.
Le Dr [L] [S] a déposé son rapport d'expertise le 13 avril 2022 et a fixé la date de consolidation au 20 octobre 2019.
La Caisse primaire d'assurance maladie a contesté cette expertise et a demandé au tribunal d'ordonner une contre-expertise.
Par jugement du 06 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit n'y avoir lieu à contre-expertise,
- fixé au 20 octobre 2019 la date de consolidation des deux pathologies (épicondylites droite et gauche) constatées le 15 juillet 2016 et déclarées le 3 avril 2017,
- laissé les frais et honoraires de l'expertise à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie,
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 3 novembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 6 octobre 2022,
- ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire, dont la mission sera identique à celle donnée au Dr [S] en première instance.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise du Dr [S] est succinct et médicalement peu argumenté,
- les dates de consolidation proposées par l'expert ne correspondent pas aux constatations cliniques actées en 2017,
- l'expert s'aligne sur la date de mise en invalidité de l'assurée correspondant à la stabilisation de pathologies totalement indépendantes et relevant d'autres spécialités,
- l'expert a fondé sa décision principalement sur les explorations radiographiques et échographiques du 16 mars 2022, soit sur des documents postérieurs de 5 ans à la consolidation initialement fixée et qui ne sont pas révélateurs de la santé de Mme [O],
- dans la 'discussion', l'expert ne fait aucunement mention de la prise en compte des pièces adressées par le médecin conseil, remettant en cause le respect du contradictoire.
Mme [B] [O] sollicite la confirmation du jugement faisant valoir l'absence de la Caisse primaire d'assurance maladie à la convocation chez l'expert désigné par le juge de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS
Pour solliciter une contre-expertise, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse fait valoir que :
Pour fixer la date de consolidation, le médecin expert s'aligne sur la date de mise en invalidité de l'assurée correspondant à la stabilisation de pathologies totalement indépendantes, relevant d'autres spécialités.
Pour infirmer la date de consolidation du 13/09/2017, l'expert se fonde sur une radiographie
datant du 14/03/2022. Tout d'abord, la radiographie n'apporte aucune preuve d'évolutivité ni d'incapacité. Ensuite, des examens médicaux réalisés 5 ans après la déclaration des maladies professionnelles et leurs consolidations ne peuvent être apportés au débat pour la remise en cause d'une consolidation actée 5 années auparavant.
L'aggravation éventuelle des maladies professionnelles du 03/04/2017 peut cependant faire l'objet d'une demande d'aggravation mais à la date du 14/03/2022 et non une remise en cause de la consolidation du 13/09/2017.
Or le rapport d'expertise du Dr [S] est argumenté contrairement à ce que soutient la Caisse, ses conclusions sont claires et précises, la Caisse avance comme date de consolidation le 13 septembre 2017, or cette date est contestée, c'est précisément l'objet du présent litige, et la mission de l'expert était justement de la fixer. Il ne peut donc être fait grief à l'expert de s'être déterminé en fonction de radiographies de 2022.
Par ailleurs dans son rapport le Dr [S] mentionne avoir reçu une correspondance du médecin conseil de la CPAM du 8 avril 2022 ce qui démontre qu'il en a pris connaissance quand bien même n'aurait-il pas fait état de la teneur de ce document dans son rapport.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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